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02/03/2006 | FRANCE | N°03BX00657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 mars 2006, 03BX00657


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 3 juillet 2003, présentés pour la société ALIZAIR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société ALIZAIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/3436 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 3 juillet 2003, présentés pour la société ALIZAIR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société ALIZAIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/3436 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts alors applicable : « Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A » ; que selon l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; que pour l'application de ces dispositions, l'administration peut, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, procéder à la vérification d'éléments ou d'informations relatifs à une année prescrite à la condition qu'aucune imposition supplémentaire ne soit établie au titre de cette année ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société ALIZAIR, l'administration a procédé à un rappel de taxe professionnelle au titre de l'année 1996, en raison, d'une part, d'une majoration de la valeur locative des équipements et biens immobiliers et, d'autre part, d'une minoration de la réduction pour embauche ou investissement ; que cette minoration résulte d'une révision des bases imposables de l'année 1995 ; qu'en se bornant à soutenir que l'année 1995 était prescrite, la société ALIZAIR ne peut être regardée comme critiquant utilement le rappel en litige, relatif à la taxe de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société ALIZAIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société ALIZAIR une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ALIZAIR est rejetée.

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N° 03BX00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00657
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-02;03bx00657 ?
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