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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX01468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX01468


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES (SCPA) DUBOSC et LANDOWSKI, dont le siège social est situé ... à Issy les Moulineaux (92130), par le cabinet d'avocats Aequo ;

La SCPA DUBOSC et LANDOWSKI demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 30 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bordeaux soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite du rejet de sa candidature à

l'appel d'offres lancé pour la maîtrise d'oeuvre de l'opération de rénovatio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES (SCPA) DUBOSC et LANDOWSKI, dont le siège social est situé ... à Issy les Moulineaux (92130), par le cabinet d'avocats Aequo ;

La SCPA DUBOSC et LANDOWSKI demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 30 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bordeaux soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite du rejet de sa candidature à l'appel d'offres lancé pour la maîtrise d'oeuvre de l'opération de rénovation du palais des congrès ;

- de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 457 347 euros, avec intérêts à compter du 11 octobre 2000, au titre de ce préjudice ;

- de condamner la commune de Bordeaux à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vue le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Y... pour la SCPA DUBOSC et LANDOWSKI ;

- les observations de Me X... pour la commune de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Bordeaux ;

Considérant que, par délibération du 27 septembre 1999, le conseil municipal de la commune de Bordeaux a décidé d'attribuer au groupement Governor - Wilmotte et autres le marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la rénovation du palais des congrès qui comportait, d'une part, la restructuration de l'un des bâtiments existants d'une superficie de 4 390 m², d'autre part, le remplacement du deuxième bâtiment d'une superficie de 4 350 m² à démolir par la réalisation d'une nouvelle construction ; que, par une deuxième délibération en date du 29 mai 2000, le conseil municipal de la commune a autorisé la conclusion d'un avenant à ce contrat, pour la maîtrise d'oeuvre d'une construction neuve aux lieu et place du bâtiment dont la restructuration était initialement prévue ; que la SCPA DUBOSC et LANDOWSKI, membre d'un autre groupement qui avait pris part au concours de maîtrise d'oeuvre et dont le projet n'a pas été retenu, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du rejet de sa candidature ; que la SCPA DUBOSC et LANDOWSKI interjette appel du jugement rendu le 30 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport Qualiconsult établi le 27 décembre 1999, que la commune de Bordeaux ne connaissait pas les caractéristiques précises des fondations du bâtiment à conserver lorsqu'elle a établi le programme du concours ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à prétendre que la collectivité aurait soumis à concours un programme qu'elle savait, dès le départ, pour moitié irréalisable ; qu'il n'est pas établi que le groupement lauréat aurait méconnu dans son projet les exigences de ce programme et que le principe d'égalité de traitement entre les candidats aurait été méconnu ; qu'au vu du rapport complet de la commission technique sur lequel, s'est fondé jury, la commune de Bordeaux ne peut être regardée comme n'ayant pas disposé des informations nécessaires pour arrêter son choix en toute connaissance de cause ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la conclusion de l'avenant au marché de maîtrise d'oeuvre, lequel avenant est d'un montant limité et porte sur un projet dont l'architecture, l'organisation et les superficies sont comparables à celle du projet initial, n'a pas eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ou d'en changer l'objet ; qu'ainsi la responsabilité de la commune de Bordeaux ne saurait être engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCPA DUBOSC et LANDOWSKI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la SCPA DUBOSC et LANDOWSKI une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette dernière versera 1 500 euros à la commune de Bordeaux au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES DUBOSC et LANDOWSKI est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES DUBOSC et LANDOWSKI versera 1 500 euros à la commune de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01468
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET AEQUO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx01468 ?
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