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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX01805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX01805


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2002, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ..., par Me Rouffiac ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer ladite décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2002, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ..., par Me Rouffiac ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer ladite décharge ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, «... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16 » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ;

Considérant que la circonstance que le vérificateur ait consulté à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux X un compte bancaire mixte sans en avertir au préalable personnellement Mme X, qui y portait également des opérations afférentes à sa profession de marchand de biens, est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'administration, qui n'a tiré aucune conséquence sur le revenu professionnel de l'intéressée, aurait entrepris une vérification de sa comptabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en l'absence de toute autre contestation de la régularité de la procédure d'imposition, M. et Mme X doivent être regardés comme ayant été régulièrement imposés à l'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990 conformément aux dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il leur appartient, par suite et en application de l'article L. 193 du livre précité, d'apporter la preuve de l'exagération des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été maintenues à leur charge et qui résultent des redressements qui leur ont été notifiés suivant cette procédure ;

Considérant qu'en se bornant à alléguer, sans apporter la moindre justification, que certaines sommes proviendraient de virement de compte à compte, que d'autres auraient été déjà déclarées dans le cadre de l'activité professionnelle de chacun d'entre eux, que d'autres encore proviendraient du compte du père de Mme X ou encore que des explications avaient été données à l'administration, les requérants ne critiquent pas utilement le montant des redressements de crédits bancaires demeurés inexpliqués et, par suite, n'établissent pas l'exagération des impositions litigieuses ;

Considérant, enfin, que l'administration a appliqué une majoration de 40 % pour mauvaise foi aux redressements litigieux conformément aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en invoquant l'importance des redressements et le caractère répété des irrégularités ; que ce faisant, elle a suffisamment motivé lesdites pénalités ; que le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande pour les années 1989 et 1990 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX01805


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01805
Numéro NOR : CETATEXT000007510832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx01805 ?
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