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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX02076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX02076


Vu enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2002, la requête présentée par la SA SEMAT, dont le siège est ... (17028), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La SA SEMAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés

au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des imposition...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2002, la requête présentée par la SA SEMAT, dont le siège est ... (17028), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La SA SEMAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, d'autre part, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SEMAT a produit des factures mentionnant le prix hors taxe ainsi que la taxe, le nom du prestataire de service ainsi que la mention de la nature du service faisant l'objet d'une facturation, à savoir selon les cas « mission d'assistance commerciale » ou « commission sur ventes » ; que le ministre ne soutient pas que les auteurs des factures en cause n'étaient pas régulièrement inscrits au registre du commerce et des sociétés, ni qu'il était manifeste qu'ils n'auraient pas rempli leurs obligations les autorisant à faire figurer cette taxe sur leurs factures ; que le ministre supporte dès lors la charge de la preuve de l'inexistence alléguée des prestations facturées ;

Considérant qu'en soutenant que les factures seraient établies en termes « très généraux », que la société requérante n'a produit qu'un protocole « général » et des contrats rédigés « en termes très vagues » et qu'elle ne serait pas en mesure « d'établir » les prises de contacts et réunions de travail dont elle se prévaut, le ministre n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, le caractère fictif des prestations facturées à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SEMAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de prononcer la décharge des impositions en litige ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La SA SEMAT est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 à hauteur de 7 259,32 euros.

Article 3 : Les bases d'impositions à l'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la SA SEMAT au titre de l'exercice clos en 1993 sont réduites d'une somme de 62 054,37 euros.

Article 4 : La SA SEMAT est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 et l'imposition résultant de l'article 3 ci-dessus.

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N° 02BX02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02076
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx02076 ?
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