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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX02087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX02087


Vu enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2002, la requête présentée pour M. et Mme Alfred X, demeurant ... par Me Gabet ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et, subsidiairement, la r

duction desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 50...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2002, la requête présentée pour M. et Mme Alfred X, demeurant ... par Me Gabet ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et, subsidiairement, la réduction desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Gabet pour M. X,

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'eu égard aux arguments dont ils étaient saisis et de la nature de la procédure d'imposition menée en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en estimant que l'évaluation faite par l'administration des dépenses en espèces relatives au train de vie du foyer des requérants n'était pas « manifestement erronée » ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue oral contradictoire avec les contribuables sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du même livre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et préalablement à l'envoi de la demande de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, les requérants ont eu l'occasion, notamment, de s'entretenir à deux reprises avec le vérificateur au sujet des discordances que ce dernier s'apprêtait à relever à partir des éléments dont il disposait ; qu'ainsi et, en tout état de cause, le dialogue oral contradictoire prévu par les dispositions susmentionnées a bien eu lieu avant de recourir à la procédure contraignante prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration « peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; que les dispositions précitées autorisent l'administration à adresser au contribuable des demandes de justifications, à peine de taxation d'office pour absence de réponse, dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a utilisé la méthode de la « balance-espèces » ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration d'utiliser une telle méthode dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale d'un contribuable dès lors que l'évaluation à laquelle elle se livre est suffisamment précise pour la faire regarder comme disposant d'éléments pertinents lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir eu, pour les années en cause, des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que, pour établir ladite balance, l'administration s'est principalement fondée sur les procès-verbaux de gendarmerie ainsi que sur un rapport établi par un expert de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) diligenté par le Procureur de la République de Pau dans le cadre d'une procédure pénale pour emploi de travailleurs clandestins ouverte à l'encontre de M. X ; que lesdits documents montrent, notamment, que des travaux représentant quelque 10 000 heures de travail de main- d'oeuvre dans la résidence du contribuable ont été financés, au moins en partie, par des espèces ; que le solde inexpliqué de cette balance, qui ne résultait pas essentiellement de l'évaluation du train de vie, bien qu'inférieur au revenu déclaré pour l'une des années litigieuses en cause, était néanmoins significatif ; qu'ainsi l'administration a pu valablement recourir, en ce qui concerne l'origine dudit solde, à la procédure de demande de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, au cas où les documents que le contribuable demande à examiner, sont détenus non par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais, comme en l'espèce, par la police judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers ce service ; qu'en revanche, au cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue de les mettre à la disposition du contribuable qui borne sa demande à l'examen de ces copies ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que l'administration s'est fondée, pour établir les redressements litigieux, sur un rapport établi par un expert de la CAPEB dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre de M. X et dont elle a pris connaissance par l'exercice de son droit de communication ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont demandé à l'administration fiscale que ledit document leur soit communiqué ; que l'administration leur a répondu qu'il était à leur disposition en qualité de partie au procès pénal ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle détenait l'original dudit rapport et, a fortiori, ait refusé de le leur communiquer ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que les requérants ont chargé leur avocat de se procurer ledit rapport auprès de l'autorité judiciaire ; qu'à cet égard, la circonstance que, ledit document étant couvert par le secret de la procédure, les requérants ne puissent le demander directement à l'autorité judiciaire, est sans influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, (…), au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (…) » ; que l'administration a adressé le 20 décembre 1995 une notification de redressements au requérant lui précisant que les impositions litigieuses établies à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, faisaient l'objet d'une taxation d'office en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;que ladite notification reproduit la balance des espèces réalisée, ses éléments constitutifs dont ceux que l'administration a extrait du rapport de la CAPEB, les soldes inexpliqués qui en résultent et précise le montant des revenus d'origine indéterminée que l'administration se propose de taxer ; qu'ainsi, au regard des dispositions susmentionnées, la notification en cause doit être regardée comme suffisamment motivée, sans qu'il soit besoin, à cet égard, qu'elle s'explique sur les raisons qui ont poussé le vérificateur à retenir le rapport d'expertise mentionné ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les requérants, qui ont été à bon droit taxés d'office au titre des années 1992, 1993 et 1994 pour des revenus d'origine indéterminée, ont la charge de prouver l'exagération des sommes litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, suivant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a soustrait des 10 000 heures de travail de main-d'oeuvre estimées par le rapport de la CAPEB 2 000 heures correspondant, d'une part, à la participation personnelle de M. X auxdits travaux, d'autre part, au fait que les travaux en cause étaient inachevés au 31 décembre 1994 ; qu'en conséquence, l'administration a ramené l'évaluation du coût de la main-d'oeuvre employée lors desdits travaux de la somme de 1 000 000 de F retenue initialement à celle de 600 000 F qu'elle a ventilée à hauteur de 210 000 F en 1992, 206 400 F en 1993 et 183 600 F en 1994 ;

Considérant, qu'à l'appui de leur contestation, les requérants produisent un « rapport d'expertise » établi en mai 1997 concluant, pour sa part, à un nombre d'heures travaillées de l'ordre de 5 500 ; qu'ils en défalquent les 2 000 heures retenues par la commission départementale, soutiennent que le montant en espèces qu'il convient de retenir dans la balance est de 83 400F et en concluent que l'administration ne peut les taxer qu'à hauteur de 179 100 F ;

Considérant, cependant, que les requérants ne démontrent pas par un rapport établi en 1997 et reposant, en ce qui concerne le constat de la nature et de l'ampleur de travaux réalisés pendant les années litigieuses, sur leur seul témoignage, que le rapport de la CAPEB, établi à partir des photographies prises par la gendarmerie lors de l'enquête préliminaire, ait reposé sur un état erroné de l'existant au début des travaux et ait pris en compte des travaux qui n'auraient été réalisés que postérieurement au 31 décembre 1994 ; que si le rapport de la CAPEB est basé sur un coût horaire de 100 F incluant les taxes et charges correspondantes, il résulte de l'instruction que l'estimation sur laquelle l'administration a établi les impositions litigieuses a été faite à partir d'un coût horaire de 75 F que les requérants, dans leurs écritures, se proposent eux-mêmes de retenir ; qu'en outre, l'évaluation des heures travaillées que propose le rapport sur lequel s'appuient les requérants intègre les circonstances dont a tenu compte l'administration après l'avis de la commission départementale ; que, de plus, le décompte proposé par les requérants ne tient pas compte des dépenses en espèces ayant permis de régler les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux en cause ; qu'à cet égard, les requérants ne démontrent pas que l'administration se soit livrée, sur le fondement des procès-verbaux de gendarmerie, à une évaluation excessive des espèces engagées, en se bornant à produire un relevé bancaire faisant état d'une facture dont le montant reste modeste au regard des sommes totales en cause ; qu'enfin, les requérants n'établissent pas plus, en se bornant à faire état d'une construction « théorique », que l'évaluation faite par l'administration de leur train de vie en espèces soit exagérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX02087


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GABET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02087
Numéro NOR : CETATEXT000007511537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx02087 ?
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