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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX02144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX02144


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2002, présentée par M. Jean-Louis X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 mai 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant rejet de ses demandes de décharge de responsabilité et de remise gracieuse d'un débet de 319 660,58 F et d'un débet de 49 184 F mis à sa charge à la suite d'actes commis alors qu'il exerçait les fonction

s de comptable public à la trésorerie de Belin-Beliet ;

- d'annuler les d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2002, présentée par M. Jean-Louis X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 mai 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant rejet de ses demandes de décharge de responsabilité et de remise gracieuse d'un débet de 319 660,58 F et d'un débet de 49 184 F mis à sa charge à la suite d'actes commis alors qu'il exerçait les fonctions de comptable public à la trésorerie de Belin-Beliet ;

- d'annuler les décisions du 6 mai 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963, en son article 60 ;

Vu le décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux jugements en date des 19 octobre et 9 novembre 1995, la chambre régionale des comptes d'Aquitaine a déclaré M. X, chef de poste de la trésorerie de Belin-Beliet (Gironde), débiteur à l'égard de la commune de Le Barp de la somme de 319 660,58 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1990, et à l'égard du syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne débiteur de la somme de 49 184 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1991 ; que ces deux jugements ont été respectivement confirmés par la cour des comptes le 2 octobre 1996 ; que, par demandes séparées, M. X a sollicité du ministre chargé des finances la décharge de responsabilité ou, à défaut, la remise gracieuse des débets mis à sa charge ; que, par deux décisions du 6 mai 1998, ses demandes ont été rejetées ; que M. X interjette appel du jugement du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 : « le comptable public dont la responsabilité a été mise en jeu peut obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité s'il est établi que le débet résulte de circonstances de force majeure » ; que l'article 7 du même décret dispose : « Le comptable public qui n'a pas présenté une demande en décharge de responsabilité ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en partie peut demander au ministre de l'économie et des finances la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge, intérêts compris » ;

Sur les décharges de responsabilité :

Considérant que si le requérant fait valoir, en ce qui concerne la commune de Le Barp, que des obstacles dus aux services de l'ordonnateur auraient considérablement perturbé tous les contrôles, et, en ce qui concerne le syndicat mixte du parc régional des Landes de Gascogne, que ce n'est pas une faute préjudiciable à la collectivité qui est visée mais les agissements imputables à l'ordonnateur, ces faits ne sont pas, en l'espèce, de nature à constituer un cas de force majeure susceptible, en application des dispositions précitées, d'entraîner décharge de la responsabilité de M. X ;

Sur les remises gracieuses :

Considérant que M. X ne saurait, dans le cadre de la présente instance, remettre en cause le bien-fondé des décisions des juridictions financières, lesquelles sont devenues définitives ; qu'il ressort de ces décisions que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X a été engagée, s'agissant de la gestion des comptes de la commune de Le Barp, à raison de paiements irréguliers dans le cadre de prestations pour travaux, fournitures ou services dépassant le seuil réglementaire, et, s'agissant des comptes du syndicat mixte, à raison de paiements d'honoraires d'architecte irréguliers dans le cadre d'un marché de travaux publics ; que ces faits constituent des manquements aux obligations de comptable public incombant au requérant ; qu'en outre M. X a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant abouti le 14 décembre 1993 à sa révocation en raison d'actes indélicats commis dans le cadre de sa gestion de la trésorerie de Belin-Beliet ; qu'ainsi, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, en refusant à l'intéressé la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas fondé ses décisions sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce, alors même que les faits reprochés n'auraient entraîné aucun préjudice financier pour la collectivité et l'établissement concernés et qu'il n'y aurait eu aucun enrichissement sans cause pour les collectivités ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré de l'acharnement dont ferait preuve l'administration à l'égard de l'intéressé, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02144
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SOUBLIN-PETRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx02144 ?
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