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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX02247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX02247


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2002, présentée par M. X... , demeurant ... sur Tarn (31660) ;

M. demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1990 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

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r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2002, présentée par M. X... , demeurant ... sur Tarn (31660) ;

M. demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1990 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que le redressement afférent à l'application de la déduction prévue à l'article 199 nonies du code général des impôts aurait été illégalement fondé sur un nouveau motif au stade de la réponse aux observations du contribuable ; que M. n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour avoir omis de statuer sur ce moyen ;

Au fond :

En ce qui concerne l'imposition afférente à l'année 1988 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration n'a pas modifié le principe même du redressement fondé sur la circonstance que le requérant n'avait pas rempli les conditions posées à l'article 199 nonies du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par cet article ; qu'elle n'était donc pas tenue de procéder à une nouvelle notification du redressement et d'ouvrir un délai de réponse d'au moins trente jours ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que les motifs de ladite réponse aux observations seraient erronés ne saurait la faire regarder comme insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure de redressement doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts alors en vigueur : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. (…) Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure … La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1989, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421 ;40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé ... II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986... ; qu'aux termes de l'article 46 AA de l'annexe III au même code : l'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ... ; qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part que le bénéfice de la réduction d'impôt est expressément subordonné à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble en cause, d'autre part que cet engagement doit être produit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle l'avantage fiscal en cause est sollicité ;

Considérant que M. a acquis le 12 décembre 1988 un appartement à St Cyprien Plage ; qu'à la réception de l'avis d'imposition initial afférent à l'année 1988, il a sollicité le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts au titre de cette année en présentant une attestation notariale relative à cette acquisition ; que l'administration a alors prononcé un dégrèvement d'office non motivé ; que M. conteste la remise en cause postérieure de ce dégrèvement et demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondante ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'il n'avait pas accompagné sa déclaration de revenus de l'année 1988 de l'engagement prescrit par les dispositions précitées ; que le requérant ne saurait ainsi en tout état de cause revendiquer le bénéfice de la réduction d'impôt instaurée par les dispositions susrappelées ; que M. ne saurait faire échec à cette application de la loi fiscale en se prévalant d'une décision de dégrèvement non motivée qui ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l'administration en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'imposition afférente à l'année 1990 :

Considérant que M. a fait l'objet d'une suspension d'exercice à titre disciplinaire de la profession d'avocat pour une durée de deux ans à compter du 28 novembre 1989 à la suite d'une infraction aux règles de la déontologie ; qu'il s'est acquitté, en conséquence, le 10 janvier 1990 d'une amende d'un montant de 80 000 F prononcée par la cour d'appel de Toulouse par un arrêt en date du 26 juillet 1989 ; que l'administration a exclu des charges déductibles des bénéfices non commerciaux de l'intéressé ladite somme ; que M. soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales en refusant de saisir la commission départementale des impôts du litige persistant sur la déduction de cette somme et, qu'au fond, ladite charge a été exposée dans l'intérêt de l'entreprise afin de lui permettre d'exercer à nouveau sa profession d'avocat ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales confèrent au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux, lorsqu'ils portent sur des questions de fait ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que l'administration n'a pas donné suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le litige, qui visait à déterminer si l'amende pénale au paiement de laquelle M. a été condamné constituait une charge engagée dans l'intérêt de sa profession d'avocat et, par suite, déductible en application des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, portait sur une question de droit et ne posait aucune question de fait relevant de la compétence de cette commission ; que dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que ladite commission n'était pas compétente pour connaître de cette question ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les sommes affectées au paiement d'amendes pénales infligées à des personnes physiques, en raison du caractère personnel des infractions qu'elles répriment, ne peuvent être regardées comme des charges au sens du 1 de l'article 93 du code général des impôts ; que l'amende dont s'agit n'était pas, par suite, déductible des bénéfices non commerciaux de M. au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 juillet 2002, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 02BX02247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02247
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx02247 ?
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