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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX02336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX02336


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2002, présentée pour MM. Elie et Pierre Etienne X, demeurant ..., par Me P. Le Bail, avocat au barreau de Bordeaux ;

MM. Elie et Pierre Etienne X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 octobre 1998 autorisant la société Guintoli SA à exploiter des carrières à ciel ouvert de grave sur le territoire de la commune de Saint-Denis de Pile ;



2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2002, présentée pour MM. Elie et Pierre Etienne X, demeurant ..., par Me P. Le Bail, avocat au barreau de Bordeaux ;

MM. Elie et Pierre Etienne X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 octobre 1998 autorisant la société Guintoli SA à exploiter des carrières à ciel ouvert de grave sur le territoire de la commune de Saint-Denis de Pile ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Le Bail, avocat de MM. Elie et Pierre Etienne X ;

- les observations de Me Sargiacomo, représentant la société Guintoli ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 29 octobre 1998, le préfet de la Gironde a autorisé, à la demande de la société Guintoli, d'une part, le transfert à son compte des autorisations antérieurement délivrées à l'entreprise X et à la société Merias pour exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Saint-Denis de Pile et, d'autre part, l'extension de ces autorisations à de nouvelles parcelles sur les mêmes lieux ; que MM. Elie et Pierre Etienne X relèvent appel du jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une requête sommaire introductive d'instance enregistrée le 19 novembre 1999, MM. Elie et Pierre Etienne X se sont bornés à faire valoir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à leur droit de propriété ; que ce n'est que par un mémoire ampliatif ultérieur, enregistré le 5 avril 2002, qu'ils ont entendu soutenir que le dossier présenté par la société Guintoli aurait été incomplet au regard des dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 et n'aurait pas compris une attestation relative à l'accord du propriétaire des terrains pour exploiter ; qu'un tel moyen, invoqué postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et qui se rattachait à une cause juridique distincte de celle soulevée dans ledit délai, n'était pas recevable ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, écarté ledit moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sont pas davantage recevables à se prévaloir en appel du moyen susmentionné à l'encontre de la décision litigieuse ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 octobre 1998, reprenant les dispositions de l'article 23-2° du décret n°79 ;108 du 20 décembre 1979, que l'autorisation d'exploiter qu'il vise est accordée « sous réserve des droits des tiers », et qu'elle « n'a d'effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de fortage dont il est titulaire » ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation attaquée aurait été accordée en violation des droits de propriété de MM. Elie et Pierre Etienne X doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Elie et Pierre Etienne X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. Elie et Pierre Etienne X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, MM. Elie et Pierre Etienne X verseront ensemble une somme de 1 500 € à la société Guintoli ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. Elie et Pierre Etienne X est rejetée.

Article 2 : MM. Elie et Pierre Etienne X verseront ensemble à la société Guintoli une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX02336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02336
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LE BAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx02336 ?
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