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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX02603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX02603


Vu la requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2002, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Micault-Chaloupecky-Guez-Jollès ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1999 confirmant sur recours gracieux la décision du 15 décembre 1998 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité et de condamner l'Etat à lui verser l'a

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Vu la requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2002, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Micault-Chaloupecky-Guez-Jollès ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1999 confirmant sur recours gracieux la décision du 15 décembre 1998 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité et de condamner l'Etat à lui verser l'allocation, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à compter de la date à laquelle a été fixé le taux d'invalidité permanente partielle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à compter du 4 octobre 1989 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : « Le fonctionnaire atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'au moins 10 p. 100… peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 septembre 1986, M. X, surveillant d'établissement pénitentiaire, a été victime d'un accident au cours d'un match de football auquel il participait au sein de l'équipe de l'union sportive de l'administration pénitentiaire ; que, par une décision du 15 décembre 1998, confirmée sur recours gracieux le 18 février 1999, le ministre de la justice a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité du fait de cet accident ; que la seule circonstance que le match a été organisé par l'union sportive de l'administration pénitentiaire dont le requérant est licencié ne permet pas, à elle seule, de considérer que la participation de l'intéressé à la rencontre sportive au cours de laquelle il a été blessé, constitue un prolongement du service de nature à lui ouvrir droit au versement d'une allocation temporaire d'invalidité ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 du décret du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, sans rapport avec l'objet du litige, non plus que de celles de la circulaire du 28 mai 1984 relative à la pratique des activités physiques et sportives dans la police nationale, applicable à ce seul corps, pour obtenir la reconnaissance d'un lien avec le service de l'accident dont il a été victime ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX02603


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MICAULT-CHALOUPECKY-GUEZ-JOLLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02603
Numéro NOR : CETATEXT000007511631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx02603 ?
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