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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX02618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX02618


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2002, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Le Doucen ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'indemnisation prise par le ministre de l'agriculture et portée à sa connaissance le 10 décembre 1999 par la direction des services vétérinaires de l'Aveyron ;

2) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, et notamment les articles 21...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2002, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Le Doucen ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'indemnisation prise par le ministre de l'agriculture et portée à sa connaissance le 10 décembre 1999 par la direction des services vétérinaires de l'Aveyron ;

2) d'annuler ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, et notamment les articles 214 et suivants ;

Vu le décret n° 71 ;636 du 21 juillet 1971 ;

Vu le décret n° 85 ;935 du 3 septembre 1985 ;

Vu l'arrêté interministériel du 16 mars 1987 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des salmonidés ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 1987 relatif à l'indemnisation des propriétaires de salmonidés éliminés dans le cadre du plan d'assainissement des exploitations atteintes de maladies réputées contagieuses des salmonidés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Me Le Doucen pour M. X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 26 octobre 1998, le préfet de l'Aveyron a constaté que l'élevage piscicole de M. X était atteint de septicémie hémorragique virale et déterminé une zone placée sous surveillance avec mise des poissons sous séquestre ; que les truites ont été éliminées le 28 septembre 1999 ; que le ministre de l'agriculture a rejeté le 23 novembre 1999 la demande d'indemnité de M. X pour l'élimination de son cheptel au motif que cette dernière n'a pas été ordonnée par l'Etat en raison d'un risque sanitaire majeur pour la pisciculture locale ou régionale conformément à l'arrêté du 9 novembre 1987 relatif à l'indemnisation des propriétaires de salmonidés éliminés dans le cadre du plan d'assainissement des exploitations atteintes de maladies réputées contagieuses ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2002 rejetant sa demande d'annulation de ladite décision du ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code rural : “Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 221-2 du code rural : “Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. (…)” ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 16 mars 1987 : Le ministre de l'agriculture peut, dans le cadre d'un plan d'assainissement établi après avis des représentants professionnels, ordonner, lorsque l'état sanitaire du bassin hydrographique le nécessite, l'élimination de tous les salmonidés et des autres poissons des espèces susceptibles de transmettre la maladie présents dans la zone de séquestration de manière à éviter tout risque de dissémination des agents pathogènes ; que l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 1987 prévoit que : L'élimination des salmonidés atteints ou contaminés par une maladie réputée contagieuse et la destruction de la chair provenant de tels animaux pourront être ordonnées après estimation par le ministère de l'agriculture, dans la limite des crédits dont il dispose, sur tout ou partie du territoire et pour toute période qu'il jugera utile ; que l'article 2 du même texte précise que : Il est alloué aux propriétaires des salmonidés éliminés sur ordre de l'administration une indemnité égale à 75 % de la valeur d'estimation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pendant les onze mois qui ont séparé l'arrêté préfectoral du 26 octobre 1998 portant déclaration d'infection, qui avait pour objet de mettre la zone infectée sous séquestration afin de prévenir la dispersion des agents pathogènes, et l'élimination des truites de l'élevage de M. X le 28 septembre 1999, le requérant a commercialisé les produits de son exploitation dans les limites qui lui étaient imposées par cet arrêté qui ne saurait être regardé comme un ordre d'élimination du cheptel au sens et pour l'application de l'arrêté du 9 novembre 1987 ; que, compte tenu des échecs des mesures d'éradication du foyer infectieux, le directeur des services vétérinaires a, par un courrier en date du 26 janvier 1999, demandé à M. X de lui « communiquer les dates les plus propices pour établir un plan d'assainissement comprenant l'élimination du cheptel infecté, la désinfection des bassins et un assec de 15 jours », ces mesures de lutte étant « indispensables pour réussir l'éradication de cette maladie » et pour la levée de l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection ; que, par un autre courrier en date du 15 juin 1999, il a demandé à M. X d'éliminer les animaux contaminés, de nettoyer et désinfecter les bassins, de procéder à « l'assec » des bassins pendant au moins 15 jours et de détruire « le plus rapidement possible » le lot de 80 000 truitelles du bassin n°5 ; que, suite à la réponse du 21 juin 1999 à ce courrier, le directeur des services vétérinaires a informé M. X que le plan d'assainissement de la pisciculture, correspondant à l'abattage et l'élimination des poissons en présence d'un agent de ses services, serait mis en oeuvre à partir du 28 septembre 1999 et qu'une demande d'indemnisation avait été transmise au ministère de l'agriculture ; que le directeur des services vétérinaires doit, par ces deux courriers successifs qui manifestent un caractère contraignant, être regardé comme ayant donné, dans le cadre d'un plan d'assainissement, l'ordre de détruire les animaux contaminés au sens de l'arrêté du 9 novembre 1987 ; qu'il incombait à l'administration de tirer toutes les conséquences légales de cette décision, même illégale, dès lors qu'elle n'avait été ni annulée ni rapportée ; que, dès lors, le ministre ne pouvait pas légalement rejeter la demande d'indemnisation au motif que l'élimination était intervenue volontairement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus d'indemnisation prise par le ministre de l'agriculture ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse et la décision de refus d'indemnisation prise par le ministre de l'agriculture, portée à la connaissance de M. X le 10 décembre 1999 par la direction des services vétérinaires de l'Aveyron, sont annulés.

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N° 02BX02618


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LE DOUCEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02618
Numéro NOR : CETATEXT000007511633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx02618 ?
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