Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2002, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Pielberg ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2001 par laquelle le maire de Saint-Savin a refusé de l'autoriser à installer un groupe électrique de climatisation sur l'immeuble dont il est propriétaire sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes du 3 juillet 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 28 septembre 2001 :
Considérant que M. X est propriétaire d'un immeuble situé dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Saint-Savin ; que par une décision en date du 28 septembre 2001, le maire de la commune a refusé de lui accorder l'autorisation de mettre en place un groupe électrique sur l'un des murs de cet immeuble ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-3-1 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Saint-Savin créée par un arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 3 juillet 1995 : « les modifications et les démolitions qui ne vont pas dans le sens d'une restauration ou d'une mise en valeur architecturale et paysagère seront interdites » ;
Considérant que l'installation d'un groupe électrique sur l'immeuble dont M. X est propriétaire dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Saint-Savin et que le maire a refusé d'autoriser constitue une modification au sens de l'article précité du règlement de cette zone de protection, qui n'a ni pour objet ni pour effet de restaurer ou de mettre en valeur l'immeuble qu'elle concerne ; que, dans ces conditions, et quels que soient la taille et l'emplacement de l'équipement envisagé, l'architecte des bâtiments de France n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en émettant un avis défavorable au projet ; qu'il suit de là que le maire de Saint-Savin, qui ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article R. 421-38-6-II du code de l'urbanisme, applicables aux seuls refus de permis de construire, pour saisir pour avis le préfet de région, était tenu de refuser d'accorder à M. X l'autorisation demandée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Savin, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer à la commune la somme de 1 000 euros qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Savin, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX02696