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07/03/2006 | FRANCE | N°03BX00010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 03BX00010


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2003, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Dubois ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête contestant le montant de l'aide financière lui ayant été allouée par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) pour la plantation d'un verger de châtaigniers ;

- d'annuler la décision de l'ONIFLHOR en date du 30 septembre 1999 en tant qu'elle

limite à 17 826,86 euros le montant de cette aide ;

- d'annuler les dispositi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2003, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Dubois ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête contestant le montant de l'aide financière lui ayant été allouée par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) pour la plantation d'un verger de châtaigniers ;

- d'annuler la décision de l'ONIFLHOR en date du 30 septembre 1999 en tant qu'elle limite à 17 826,86 euros le montant de cette aide ;

- d'annuler les dispositions de la circulaire du ministre de l'agriculture en date du 8 décembre 1998 relatives au montant de l'aide allouée au titre de la campagne 1998-1999 dans le cadre du programme d'adaptation variétale du verger ;

- de condamner l'ONIFLHOR à lui verser, d'une part, les sommes de 8 718,99 euros et 3 654,26 euros en remboursement des agios débiteurs et escomptes financiers qu'il a payés à sa banque et, d'autre part, une somme de 1 525 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rappport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Me Fourtet :

Considérant que Me Fourtet a, en sa qualité de représentant des créanciers dans la procédure de liquidation judiciaire de l'exploitation agricole des époux X ouverte le 22 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Limoges, intérêt à l'annulation du jugement en date du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X contestant le montant de l'aide financière lui ayant été allouée par l'ONIFLHOR ; que son intervention est en conséquence recevable ;

Au fond :

Considérant qu'il est constant que M. X a planté, à compter d'octobre 1998, un verger de châtaigniers dont la création était prévue dans le cadre du plan d'amélioration matérielle de son exploitation agricole déclaré recevable par le préfet de la Haute-Vienne le 26 juin 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 344-9 du code rural : « Lorsqu'un plan d'amélioration matérielle est déclaré recevable…, les aides suivantes peuvent être accordées : 1° Des subventions d'équipement ; 2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit … » ;

Considérant que la décision préfectorale du 26 juin 1998 mentionne que M. X peut prétendre au bénéfice de subventions en capital aux investissements et de prêts spéciaux de modernisation dans la mesure où les conditions particulières exigées pour chacun d'entre eux sont remplies et où les engagements souscrits sont respectés ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette décision ne lui octroie donc pas une subvention d'un montant de 35 054 euros au titre de la plantation de châtaigniers ; qu'en revanche, elle lui donnait droit, en sa qualité de titulaire d'un plan d'amélioration matérielle, à la majoration de l'aide prévue dans le cadre du programme d'adaptation ou de rénovation du verger ; que la « circulaire » conjointe du ministre de l'agriculture et du directeur de l'ONIFLHOR en date du 24 juin 1997 relative au programme d'adaptation variétale du verger ne donnait qu'à titre indicatif, et sans préciser la campagne à laquelle il se rapportait, le niveau des subventions versées à ce titre, les taux devant être fixés annuellement par le directeur de l'ONIFLHOR ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance d'une décision antérieure que l'ONIFLHOR lui a attribué, par la décision contestée du 30 septembre 1999, une aide d'un montant limité à 17 826,86 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5-5-2 de la « circulaire » du ministre de l'agriculture en date du 8 décembre 1998 fixant les conditions et les modalités d'attribution des aides dans le cadre du programme de rénovation du verger et abrogeant la circulaire du 24 juin 1997 : « Le niveau minimum pour la campagne 1998-1999 des subventions versées par l'ONIFLHOR figure en annexe. Les taux forfaitaires définitifs applicables pour chaque campagne sont fixés annuellement, après avis de la commission nationale de rénovation du verger, par décision du directeur de l'ONIFLHOR » ; qu'il ressort de l'annexe 3 à cette «circulaire» que la campagne 1998-1999 s'étend du 1er octobre 1998 au 31 mai 1999 et que le montant de l'aide allouée pour la plantation de châtaigniers pour le titulaire « aîné » d'un plan d'amélioration matérielle est de 11 900 francs par hectare ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 30 septembre 1999, allouant à M. X une aide sur la base de 11 900 francs par hectare, pour la plantation de châtaigniers à compter du 1er octobre 1998, a été prise par l'ONIFLHOR en application des dispositions précitées de la « circulaire » ministérielle du 8 décembre 1998 ; que la substitution par cette circulaire de niveaux minimums applicables à la campagne en cours aux niveaux, seulement indicatifs, prévus par la circulaire du 24 juin 1997 n'est par elle-même pas susceptible de porter atteinte à des situations définitivement acquises constituées antérieurement ; que dès lors, et en tout état de cause, les dispositions critiquées de la « circulaire » du 8 décembre 1998 ne sont entachées d'aucune rétroactivité illégale ;

Considérant que si M. X soutient que les services chargés de l'instruction du plan d'amélioration matérielle de son exploitation l'auraient incité à inclure, dans son bilan prévisionnel, une subvention, au titre de la plantation de châtaigniers, d'un montant de 35 054 euros correspondant au taux indicatif prévu par la circulaire du 24 juin 1997, une éventuelle faute des services de l'Etat ne saurait engager la responsabilité de l'ONIFLHOR ; qu'ainsi et en l'absence par ailleurs d'illégalité fautive entachant la décision de l'ONIFLHOR du 30 septembre 1999, la responsabilité de cet établissement public ne saurait être engagée à l'égard de M. X à raison des agios débiteurs et escomptes financiers lui ayant été réclamés par sa banque ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIFLHOR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'ONIFLHOR la somme qu'il demande à ce titre ;

DECIDE

Article 1 : L'intervention de Me Fourtet est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00010


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00010
Numéro NOR : CETATEXT000007512373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;03bx00010 ?
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