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07/03/2006 | FRANCE | N°03BX00148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 03BX00148


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2003, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Benichou ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2001 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a exclue, au titre de la campagne 2001, du régime de paiements à la surface, d'aides aux producteurs de viande bovine et des indemnités compensatoires de handicaps naturels ; <

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- d'annuler ladite décision ;

- de la renvoyer devant l'administratio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2003, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Benichou ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2001 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a exclue, au titre de la campagne 2001, du régime de paiements à la surface, d'aides aux producteurs de viande bovine et des indemnités compensatoires de handicaps naturels ;

- d'annuler ladite décision ;

- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des primes auxquelles elle peut prétendre au titre de la campagne 2001 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 3508-1992 du conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 modifié ;

Vu le règlement n°3887-1992 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement n° 1254-1999 du conseil de l'union européenne du 17 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de Me Athanaze pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 10 octobre 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2001 par laquelle le préfet de la Dordogne, en se fondant sur ses « refus de contrôle », l'a exclue du régime de paiements à la surface, du régime d'aides aux producteurs de viande bovine (prime vaches allaitantes, prime aux bovins mâles) et des indemnités compensatoires de handicaps naturels pour l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du règlement n° 3508-92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, que la procédure de contrôle sur place est applicable au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ainsi que, dans le secteur de la production animale, aux régimes de prime au bénéfice de producteurs de viande bovine et aux mesures spécifiques en faveur de l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ; qu'elle est donc applicable aux aides prévues par le règlement n° 1254-1999 du conseil de l'union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune dans le secteur de la viande bovine et notamment aux primes à la vache allaitante, aux paiements par tête de bovin mâle et aux paiements à la surface octroyés par hectare de pâturage permanent instituées par les articles 4, 16 et 17 de ce règlement ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de contrôle n'aurait pas été applicable aux 146,50 hectares de son exploitation constitués de prairies permanentes et inclus dans sa déclaration de surfaces déposée le 7 mai 2001 au titre de la campagne 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 3887-92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992, applicable en l'espèce : « 1.Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes… 5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée » ; que selon l'article 7 ter du même règlement : « Sauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut pas être effectué du fait du demandeur, la demande est rejetée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'était pas présente aux rendez-vous lui ayant été fixés par les services de l'office national interprofessionnel des céréales( ONIC ) successivement les 1er août, 10 août et 27 novembre 2001 en vue du contrôle sur place de son exploitation située en Dordogne ; que si elle s'est prévalu, par courriers des 20 août et 20 novembre 2001, de son état de santé l'ayant empêchée ou l'empêchant d'être présente à ces rendez- vous, elle s'est abstenue d'user de la faculté lui ayant été rappelée de désigner un représentant ou de demander un report de la date de contrôle ; que si M. Y, ouvrier agricole présent sur l'exploitation, a signé le 1er août 2001 le « compte-rendu » établi par le contrôleur de l'ONIC, lequel fait simplement état d'une impossibilité de contrôle, elle ne saurait soutenir qu'il pouvait valablement la représenter alors qu'il est constant qu'elle n'avait ni informé les services de l'ONIC de cette représentation, ni délivré un mandat en ce sens à l'intéressé et qu'elle ne conteste pas la mention du « compte-rendu » selon laquelle il n'avait reçu aucune consigne relative au déroulement du contrôle ; qu'en l'absence de tout élément justifiant l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de désigner un mandataire, son absence de représentation ne saurait être regardée comme constitutive d'un cas de force majeure ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de l'impossibilité pour le contrôleur d'accéder aux pièces justificatives nécessaires à la réalisation du contrôle, c'est à bon droit que l'administration a considéré le 20 décembre 2001 que Mme X avait empêché, au sens de l'article 7 ter du règlement CEE n° 3887-92, la réalisation du contrôle sur place pour la campagne 2001 et lui a refusé le bénéfice des aides sollicitées au titre de cette campagne ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne en date du 20 décembre 2001 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à être renvoyée devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation des primes demandées au titre de la campagne 2001 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03BX00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00148
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;03bx00148 ?
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