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07/03/2006 | FRANCE | N°03BX00353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 03BX00353


Vu la requête enregistrée au greffe le 12 février 2003, présentée pour M. et Mme Norbert Y, demeurant ..., par Me Duhamel ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 1er février 1999 par laquelle le maire du Vauclin leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de mettre à la charge de M.

et Mme X une somme de 1 220 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête enregistrée au greffe le 12 février 2003, présentée pour M. et Mme Norbert Y, demeurant ..., par Me Duhamel ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 1er février 1999 par laquelle le maire du Vauclin leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 220 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...). En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis (…) est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes ; qu'en admettant que M. et Mme Y aient procédé à l'affichage sur leur terrain du permis de construire qui leur a été délivré le 1er février 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce permis a été affiché en mairie comme l'exigent les dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de ce permis de construire, enregistrée le 5 mai 1999 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, n'était pas tardive ;

Sur la légalité du permis de construire du 1er février 1999 :

Considérant qu'il est constant que le règlement du plan d'occupation des sols redevenu applicable dans la commune du Vauclin, du fait de la suspension de l'exécution de la délibération du 3 février 1997 du conseil municipal de cette commune approuvant le plan d'occupation des sols, par le tribunal administratif de Fort-de-France, le 4 novembre 1997, suivie de l'annulation de cette même délibération par jugement du 19 janvier 1999, rendait inconstructible le terrain sur lequel les requérants envisageaient la construction pour laquelle ils avaient obtenu le permis de construire litigieux ; que ce permis de construire ayant été délivré alors que la parcelle n'était pas constructible, il se trouve, par suite, entaché d'illégalité ; que, dès lors, ni les circonstances qu'il y aurait erreur de mention cadastrale sur la parcelle objet du permis de construire en litige et que la construction projetée ne serait pas sur le sommet d'une colline, ni le fait que le certificat d'urbanisme, établi le 4 décembre 1997 en vue de l'achat de la parcelle d'assiette de la construction projetée, indiquait que la parcelle se trouvait située en zone NB constructible du plan d'occupation des sols, ne peuvent être utilement invoqués par M. et Mme Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 1er février 1999 par laquelle le maire du Vauclin leur a délivré un permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme Y, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

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N° 03BX00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00353
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;03bx00353 ?
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