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07/03/2006 | FRANCE | N°03BX01360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 03BX01360


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2003, présentée par M. Joë X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mai 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2002 de la section des aides publiques au logement des Deux-Sèvres ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'enjoindre la reprise du versement des prestations d'aide personnalisée au logement ;

- de condamner l'office public d'aménagement et de construction (OPAC)

Sud Deux-Sèvres à lui verser une somme de 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2003, présentée par M. Joë X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mai 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2002 de la section des aides publiques au logement des Deux-Sèvres ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'enjoindre la reprise du versement des prestations d'aide personnalisée au logement ;

- de condamner l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) Sud Deux-Sèvres à lui verser une somme de 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 décembre 2003 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Madec,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation : Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité, percevant l'aide personnalisée pour son compte (...). Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) est maintenu sur décision de la Section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L) dans les conditions suivantes : I - Locatif - Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la SDAPL décide : - soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la SDAPL approuve ce plan, elle maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la SDAPL et après mise en demeure du bailleur, la SDAPL peut, soit suspendre le versement de l'APL, soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ; - soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement (…) ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la SDAPL dans un délai maximum de douze mois (...) » ;

Considérant que, saisie en septembre 2000 par l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres de la situation de M. X qui ne s'acquittait plus de la part de loyers restant à sa charge, la SDAPL des Deux-Sèvres a décidé, le 6 octobre 2000, le maintien provisoire du versement de l'aide personnalisée au logement à son bénéfice, sous réserve de la mise en place d'un plan d'apurement de sa dette ; qu'après plusieurs autres décisions identiques, elle a décidé, le 29 août 2002, de suspendre ce versement à compter du 1er novembre 2002 en se fondant sur « le montant et l'évolution de l'impayé, l'absence de mise en place d'un plan d'apurement et l'absence de contact avec l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation qu'en l'absence de réception d'un plan d'apurement de la dette d'un locataire, la SDAPL ne peut suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement qu'après avoir mis en demeure le bailleur ; que M. X soutient, sans être contredit, qu'une telle mise en demeure n'a pas été adressée à l'office public d'aménagement et de construction ; que, cependant, une telle procédure n'a pas à s'appliquer « en cas de mauvaise foi avérée » du locataire ; que, si la SDAPL a entendu l'invoquer, une telle mauvaise foi ne ressort pas des pièces du dossier dès lors que M. X a, dès la première décision de maintien provisoire de l'aide personnalisée au logement, proposé, le 6 novembre 2000, un projet de règlement progressif de sa dette à l'OPAC, qui n'a pas apporté de réelle réponse en se bornant à orienter l'intéressé vers le trésorier municipal ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la décision du 29 août 2002 de la SDAPL est intervenue sur une procédure irrégulière et que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision n'implique pas nécessairement la mesure d'exécution demandée ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres, qui n'est pas partie à l'instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 mai 2003 du tribunal administratif de Poitiers et la décision du 29 août 2002 de la section des aides publiques au logement des Deux-Sèvres sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 03BX01360


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MIQUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01360
Numéro NOR : CETATEXT000007511353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;03bx01360 ?
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