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07/03/2006 | FRANCE | N°05BX01549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 05BX01549


Vu le recours, enregistré le 1er août 2005, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0400411 du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 4 juillet 2003 par lequel le préfet de la Charente a autorisé la création et l'exploitation d'une réserve d'eau sur le territoire de la commune d'Aigre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée l...

Vu le recours, enregistré le 1er août 2005, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0400411 du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 4 juillet 2003 par lequel le préfet de la Charente a autorisé la création et l'exploitation d'une réserve d'eau sur le territoire de la commune d'Aigre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour l'association syndicale autorisée de l'Aume-Couture ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Perrogon, avocat de l'association « Protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre » ;

- les observations de Me Courant, avocat de l'association syndicale autorisée de l'Aume-Couture ;

- les observations de M. X..., représentant le préfet de la Charente ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié : « C. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact… les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 829 388 euros… Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent décret… » ; que le 7° de l'annexe III audit décret mentionne les « Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, pris pour l'application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de substituer l'étude d'incidence prévue par le 4° de l'article 2 de ce décret à l'étude d'impact prévue pour les opérations mentionnées à l'annexe III au décret du 12 octobre 1977 ; qu'en se fondant sur les dispositions de ce décret du 12 octobre 1977 pour annuler l'arrêté du 4 juillet 2003 par lequel le préfet de la Charente a autorisé la création et l'exploitation d'une réserve d'eau sur le territoire de la commune d'Aigre, le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'étude d'incidence, qui mentionne l'altitude à laquelle se situe le fond de chaque ouvrage, l'altitude du sol naturel ainsi que l'altitude maximum des digues, que la réserve d'eau dont la réalisation est projetée, située à Aigre n'atteindra que 2 mètres de profondeur, tandis que la hauteur maximale de l'eau, calculée à partir du fond du réservoir, sera de 11,30 mètres ; que, compte-tenu de la hauteur d'eau située au-dessus du sol, la réserve d'eau dont la création et l'exploitation a été autorisée à Aigre doit être regardée comme n'étant ni enterrée, ni semi-enterrée au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'autorisation de créer a été irrégulièrement accordée à l'association syndicale autorisée de l'Aume-Couture, en l'absence de réalisation de l'étude d'impact prévue par les dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977 ; que cette irrégularité, qui ne peut être couverte par des prescriptions complémentaires, est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 4 juillet 2003 par lequel le préfet de la Charente a autorisé la création et l'exploitation d'une réserve d'eau sur le territoire de la commune d'Aigre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association « Protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre », qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association syndicale autorisée de l'Aume-Couture la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée de l'Aume-Couture tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05BX01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01549
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;05bx01549 ?
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