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07/03/2006 | FRANCE | N°05BX02036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 07 mars 2006, 05BX02036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2005, présentée pour M. Yunus X, demeurant ..., par Me Duponteil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2005 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette déci

sion pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2005, présentée pour M. Yunus X, demeurant ..., par Me Duponteil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2005 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 février 2006 fait le rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 10 novembre 1962, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 2005, de la décision du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé de toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, et alors même que l'arrêté comporterait une motivation erronée, celle-ci est surabondante ; le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, âgé de 41 ans lors de son arrivée en France, le 23 août 2003, fait valoir qu'il travaille en France et qu'il est parfaitement intégré à la société française, M. X est entré irrégulièrement en France en août 2003 ; que, s'il y a rejoint un frère, des neveux et des cousins, il ne conteste pas que ses deux enfants résident encore en Turquie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a désigné la Turquie comme pays de renvoi conformément aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte l'énoncé de toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision ne peut qu'être écartée ;

Considérant que si, pour contester la décision fixant la Turquie comme pays de destination, M. X fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces de mort de la part de la famille de la personne qu'il a tuée, en Turquie, en 1977, lors d'une rixe alors qu'il avait 15 ans, il n'assortit pas ses allégations d'éléments suffisamment probants ; que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la même convention et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05BX02036

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02036
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;05bx02036 ?
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