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07/03/2006 | FRANCE | N°05BX02274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 07 mars 2006, 05BX02274


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2005 par télécopie, confirmée par courrier le 28 novembre 2005, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 21 septembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2005 par télécopie, confirmée par courrier le 28 novembre 2005, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 21 septembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Madec,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° : si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire notifiée par le PREFET DE LA VIENNE le 10 août 2005 ; que Mme X relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code précité en application desquelles le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière par arrêté en date du 21 septembre 2005 notifié le 11 octobre 2005 ; qu'en tout état de cause, n'étant pas à cette date mariée depuis plus de deux ans, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4-7° du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, âgée de 25 ans, ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français ; que son mariage avec un ressortissant français était récent à la date de l'arrêté de reconduite ; qu'elle est mère d'un jeune enfant qui est resté au Congo ; que les documents produits, notamment des billets de train, les déclarations de revenus, des quittances de loyer et des relevés de compte, ne permettraient tout au plus que d'établir la réalité de la communauté de vie avec son époux, qui travaille et réside en région parisienne, depuis le mois de mars 2005 ; que, dès lors, compte tenu des conditions de son séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA VIENNE n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté du 21 septembre 2005 a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué a considéré qu'il avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Considérant que Mme X n'ayant invoqué ni devant le tribunal administratif ni devant la cour aucun autre moyen il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 21 septembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05BX02274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02274
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;05bx02274 ?
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