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07/03/2006 | FRANCE | N°05BX02280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 07 mars 2006, 05BX02280


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2005, présentée par Me Dubarry, avocat à la cour, pour M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 10 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2005, présentée par Me Dubarry, avocat à la cour, pour M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 10 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ledit arrêté ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Madec ;

- les observations de Me Dubarry pour M. Fatey X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 30 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que les certificats médicaux délivrés par leur médecin traitant n'établissent pas d'affections particulières qui justifieraient la présence permanente d'une tierce personne aux côtés des deux parents de M. X ; que celui-ci est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses frères et soeurs ; qu'eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de la Gironde en date du 23 septembre 2005 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX02280


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 07/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02280
Numéro NOR : CETATEXT000007511558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;05bx02280 ?
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