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07/03/2006 | FRANCE | N°05BX02319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 07 mars 2006, 05BX02319


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2005, présentée par Me Laspalles, avocat à la cour, pour Mme Héléna X, demeurant au ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 7 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant son pays de renvoi et la plaçant en rétention administrative ;

-

d'annuler lesdites décisions ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2005, présentée par Me Laspalles, avocat à la cour, pour Mme Héléna X, demeurant au ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 7 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant son pays de renvoi et la plaçant en rétention administrative ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « étranger malade », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement ;

- de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Madec,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme XX, de nationalité angolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 1er février 2005 de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'en relevant que Mme X a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et qu'elle s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 1er février 2005, de cette décision, le préfet de la Haute-Garonne, dont l'arrêté en date du 3 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé ledit arrêté au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 29 octobre 2004, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale devant être poursuivie pendant un an, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si des certificats médicaux en date du 7 mars 2005 et du 4 novembre 2005 attestent de la persistance de l'état dépressif de la requérante, ils ne remettent pas en cause la possibilité de prise en charge de l'intéressée dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, Mme X n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses quatre enfants ; qu'eu égard à la durée du séjour de l'intéressée en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 novembre 2005 n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mme X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2003 et par la commission de recours des réfugiés le 6 novembre 2003, n'apporte pas de justifications suffisantes sur les risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que Mme X soutient, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, que la décision ordonnant son placement en rétention administrative méconnaît l'article L. 551-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'apporte cependant pas en appel d'élément nouveau ; qu'il a lieu, en conséquence, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 7 novembre 2005, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions en annulation de l'arrêté du 3 novembre 2005, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade » ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de Mme X demande au titre des frais que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05BX02319


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 07/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02319
Numéro NOR : CETATEXT000007511472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;05bx02319 ?
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