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09/03/2006 | FRANCE | N°01BX01339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 01BX01339


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 2001 sous le n° 01BX01339 présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 9 juin 1999 en tant qu'elle mettait à la charge de la société Infocom une majoration pour fraude de 106 246 F ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par la société Infocom devant le Tribun

al administratif de Poitiers ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 2001 sous le n° 01BX01339 présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 9 juin 1999 en tant qu'elle mettait à la charge de la société Infocom une majoration pour fraude de 106 246 F ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par la société Infocom devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Infocom, déclarée comme organisme dispensateur de formation, a fait l'objet, en 1998, d'un contrôle de son activité de formation professionnelle pour la période du 1er septembre 1995 au 31 mars 1998 ; qu'à la suite de ce contrôle, le préfet de la région Poitou-Charentes a décidé, le 9 juin 1999, d'imposer solidairement à la société Infocom et son dirigeant de droit un reversement au Trésor public de 25 500 F (3 887,44 euros) sur le fondement de l'article L. 920-10 du code du travail, un reversement à diverses entreprises co-contractantes d'un montant de 106 246 F (16 197,10 euros) sur le fondement de l'article du premier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail et une pénalité pour manoeuvres frauduleuses de même montant au profit du Trésor public sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail ; que la société Infocom a demandé au Tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ainsi que la décision du 1er décembre 1999 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ; que, par jugement du 22 mars 2001, le tribunal a annulé la décision du 9 juin 1999 en tant que celle-ci a mis à la charge de la société Infocom une majoration pour fraude de 106 246 F et rejeté le surplus de la demande ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE interjette appel de ce jugement ; que la société Infocom demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et la condamnation de l'Etat et l'agent, responsable du contrôle, à lui payer des dommages et intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : « 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes de formation. 3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention. Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue » ; qu'aux termes de l'article L. 920-9 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son co-contractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées (…). En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public » ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du témoignage d'un stagiaire, que la société Infocom a procédé à l'établissement de faux documents, en particulier, de fausses attestations de présence de stagiaires destinées à obtenir le paiement d'heures de formation non dispensées ; que les manoeuvres frauduleuses ainsi établies autorisaient l'administration à faire régulièrement application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est donc fondé à soutenir et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, en date du 9 juin 1999, en tant qu'il a assujetti la société Infocom à une pénalité pour manoeuvres frauduleuses au profit du Trésor public ;

Sur l'appel incident :

Considérant que l'appel incident de la société Infocom, en tant qu'il tend à l'annulation des décisions lui imposant de reverser une somme de 16 197,10 euros à diverses entreprises et une somme de 3 887,44 euros au Trésor public, soulève un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal et qui porte sur le seul assujettissement de ladite société au versement, pour manoeuvres frauduleuses, au profit du Trésor public d'une somme de 16 197,10 euros ; que, dès lors, ce recours incident, présenté après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable ;

Considérant que les autres conclusions indemnitaires de la société Infocom sont en tout état de cause nouvelles en appel et sont donc irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mars 2001 est annulé en tant qu'il porte annulation de la décision du 9 juin 1999 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a imposé à la société Infocom le versement au Trésor public d'une pénalité pour manoeuvres frauduleuses de 16 197,10 euros.

Article 2 : La demande d'annulation de la décision du 9 juin 1999, par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a imposé à la société Infocom le versement au Trésor public d'une pénalité pour manoeuvres frauduleuses de 16 197,10 euros, présentée par la société Infocom devant le Tribunal administratif de Bordeaux, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Infocom sont rejetées.

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No 01BX01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01339
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : AMAUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-09;01bx01339 ?
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