Vu l'arrêt, en date du 8 septembre 2005, par lequel la Cour a, sur la requête de M. André X, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à la commune d'Aire sur l'Adour de produire la « réglementation communale en vigueur » mentionnée dans le courrier adressé le 5 février 1998 à M. X ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2005, présenté par M. X qui fait valoir que la commune n'a pas produit le document dans le délai qui lui était imparti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Canlorbe de la SCP Tourret Lahitete Dutin, avocat de la commune d'Aire-sur-l'Adour ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par deux décisions en date des 12 septembre 1997 et 5 février 1998 le maire de la commune d'Aire sur l'Adour a demandé à M. X, qui occupait, en vertu d'un contrat de location-attribution conclu avec la société « Coproland », un immeuble situé rue Joseph de Pesquidoux, de faire procéder aux travaux nécessaires à l'évacuation des eaux pluviales au fossé et non dans l'égout disposé pour recevoir les eaux usées domestiques ;
Considérant qu'en se bornant à produire un devis établi par la société S.D.F. Croutz Frères relatif aux travaux de mise en conformité du système d'écoulement des eaux de l'immeuble qu'il occupe, M. X n'établit pas avoir effectivement supporté cette dépense ; que, si M. X soutient que l'acte authentique n'a pu être régularisé afin qu'il puisse devenir propriétaire de la construction d'habitation dont il s'agit, il n'établit pas davantage l'existence d'un lien direct entre l'illégalité alléguée des décisions du maire d'Aire sur l'Adour et l'impossibilité invoquée de lever la promesse d'attribution contenue dans le bail afférent au dit immeuble ; que, dans ces conditions, à supposer même que, par les décisions attaquées, le maire de la commune d'Aire sur l'Adour ait demandé à tort à M. X de faire procéder aux travaux de mise en conformité de l'immeuble dont il était locataire, M. X n'établit ni la réalité des préjudices qu'il invoque ni leur lien direct avec l'illégalité des décisions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aire sur l'Adour, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune d'Aire sur l'Adour la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aire sur l'Adour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 01BX02049