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09/03/2006 | FRANCE | N°02BX00153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 02BX00153


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2002, présentée pour Mme Henriette X demeurant ... par la SCP Moulineau Rosier, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1) l'annulation du jugement du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à remettre en état dans le délai de trois mois le terrain inclus dans le domaine public jouxtant la façade Est des parcelles qu'elle possède à l'Eguille-sur-Seudre ;

2) le rejet du déféré du préfet de la Charente-Maritime ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2002, présentée pour Mme Henriette X demeurant ... par la SCP Moulineau Rosier, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1) l'annulation du jugement du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à remettre en état dans le délai de trois mois le terrain inclus dans le domaine public jouxtant la façade Est des parcelles qu'elle possède à l'Eguille-sur-Seudre ;

2) le rejet du déféré du préfet de la Charente-Maritime ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Moulineau, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, poursuivie sur le fondement du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 décembre 1999 pour occupation sans titre d'une parcelle faisant partie du domaine public maritime portuaire de l'Eguille-sur-Seudre, a été condamnée, par le jugement dont elle fait appel, à remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois faute de quoi la commune d'Eguille-sur-Seudre serait autorisée à procéder à cette remise en état à ses frais ;

Sur les conclusions relatives à la remise en état du domaine :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la parcelle en cause fait partie du domaine public maritime portuaire du département de la Charente-Maritime dont l'aménagement, l'entretien et l'exploitation ont été concédés à la commune de l'Eguille-sur-Seudre ; que la circonstance que la délimitation du domaine public au droit des parcelles appartenant à la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un décision régulière est sans incidence dès lors qu'il n'est pas allégué que les ouvrages dont la démolition a été ordonnée se trouvent dans la partie de la parcelle dont l'appartenance au domaine public est contestée ;

Considérant que Mme X, qui a accepté l'héritage de M. Mathé qui bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public résiliée de plein droit du fait de son décès et avait, dans ce cadre, fait réaliser des raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité, ainsi qu'un système d'assainissement et une clôture, était tenue, comme le spécifiait ladite autorisation, de démolir et enlever toutes installations et constructions, même préexistantes à l'autorisation, dès lors qu'elle ne bénéficiait pas, elle-même, d'une autorisation d'occupation de la parcelle en cause ; qu'en la condamnant à réaliser la démolition d'ouvrages sous le contrôle de l'administration, le magistrat délégué statuant en matière de contravention de grande voirie n'a pas outrepassé ses pouvoirs ;

Considérant, cependant, qu'il est constant que les canalisations d'eau et d'électricité implantées sur le domaine public sont situées en amont des compteurs individuels et sont ainsi la propriété des distributeurs ; que, par suite, elles ne peuvent être regardées comme étant sous la garde de Mme X qui ne pouvait pas, dès lors, être condamnée à les démolir alors même que ces branchements ont été effectués pour le compte de son testateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à enlever les canalisations d'eau et d'électricité installées sur le domaine public ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions de la requête tendant à la délimitation du domaine public, à l'annulation du classement en zone UP de la parcelle n° 229 et à la condamnation de la commune d'Eguille-sur-Seudre au versement de dommages intérêts sont nouvelles en appel ; que, par suite et en tout état de cause, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 4 octobre 2001, est annulé en tant qu'il a condamné Mme X à enlever les canalisations d'eau et d'électricité implantées sur le domaine public maritime portuaire et autorisé la commune d'Eguille-sur-Seudre à procéder d'office à cet enlèvement.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Charente-Maritime devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejeté dans cette mesure.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 02BX00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00153
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MOULINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-09;02bx00153 ?
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