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09/03/2006 | FRANCE | N°02BX02678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 02BX02678


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002 sous le n° 02BX02678, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2003, présentés pour la SARL S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR dont le siège social est situé ... à Aire sur l'Adour (40800), représentée par M. Philippe X, par Me Y... ; la SARL S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2367 et 02-143, en date du 16 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5

octobre 2000, par lequel le préfet des Landes lui a retiré, pour une durée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002 sous le n° 02BX02678, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2003, présentés pour la SARL S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR dont le siège social est situé ... à Aire sur l'Adour (40800), représentée par M. Philippe X, par Me Y... ; la SARL S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2367 et 02-143, en date du 16 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 octobre 2000, par lequel le préfet des Landes lui a retiré, pour une durée d'un an, l'agrément nécessaire aux transports sanitaires et, d'autre part, au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 990 877,97 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de M. A ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR interjette appel du jugement, en date du 16 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 octobre 2000, par lequel le préfet des Landes lui a retiré, pour une durée d'un an, l'agrément nécessaire aux transports sanitaires et, d'autre part, au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987, alors applicable : « Le sous-comité des transports sanitaires est constitué (…) par les membres du comité départemental suivants : (…) 7. Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article 1er (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte, alors applicable : « A l'exception des membres de droit, ainsi que des représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la durée de leur mandat électif, les membres du comité départemental de l'aide médicale urgente sont nommés par arrêté du préfet du département, pour une durée de trois ans. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y, qui a été désigné par une des organisations professionnelles de transports sanitaires pour siéger au sein du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, aurait perdu la qualité de représentant de ladite organisation à la date à laquelle s'est réuni le sous-comité des transports chargé d'examiner le retrait d'agrément de la société requérante ; que, par suite, la circonstance qu'il ait siégé lors de cette séance alors qu'il avait vendu son fonds de commerce n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition du sous-comité ;

Considérant que les circonstances que M. Y était employé dans une entreprise concurrente de la société requérante et que l'épouse de M. Z a été condamnée par une formation du Conseil des Prud'hommes de Dax dans laquelle siégeait M. X... X, frère du gérant de la société requérante, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que MM. Y et Z, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient manifesté une animosité à l'encontre de la société S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR ou de son gérant, avaient un intérêt personnel au retrait de l'agrément de ladite société et n'auraient pas, ainsi, exercé leur fonction de membres du sous-comité des transports sanitaires avec toute l'impartialité requise ; que, par suite, l'avis émis par ce sous-comité ne peut être regardé comme étant entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-3 du code de la santé publique qui a repris les termes de l'article L. 51-4 : « La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sanitaires. Ceux-ci sont établis par arrêté des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'économie et des finances et de la sécurité sociale. L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément » ; que l'arrêté contesté est motivé par l'inobservation des tarifs pratiqués par la société S.E.TOCANIER AIRE SUR ADOUR révélée par les faits commis par M. Philippe X, gérant de ladite société ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Philippe X a, à plusieurs reprises, dans le cadre de son activité professionnelle de transporteur sanitaire, amené des assurés sociaux à demander le remboursement de prestations sociales déjà réglées à l'entreprise et obtenu le règlement de factures de transport ayant déjà fait l'objet d'un remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie ; que de telles pratiques doivent être regardées comme constituant une inobservation, par la société, des tarifs de transport sanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 6312-3 du code de la santé publique susceptible d'entraîner le retrait de l'agrément dont bénéficiait l'entreprise ; que la circonstance que seul M. Philippe X a été condamné par le juge pénal pour ces faits alors que la société S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR n'a pas fait l'objet de poursuites pénales ne fait pas obstacle à la mesure de retrait d'agrément prononcée par le préfet des Landes qui n'est pas fondée sur les condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. Philippe X mais sur le non-respect des tarifs de transports sanitaires pratiqués par la société ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision litigieuse n'était pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive imputable à l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par la société S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 5 octobre 2000 et au versement d'une indemnité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR est rejetée.

3

No 02BX02678


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CHARVIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02678
Numéro NOR : CETATEXT000007511637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-09;02bx02678 ?
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