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09/03/2006 | FRANCE | N°02BX02679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 02BX02679


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002 sous le n° 02BX02679, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2003, présentés pour la SARL S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR dont le siège social est situé 79 avenue de Bordeaux à Aire sur l'Adour (40800), représentée par M. Philippe , par Me Charvin ; la SARL S.E. TOCANIER AIRE-SUR-ADOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1942, en date du 16 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 ju

illet 2000, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Lande...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002 sous le n° 02BX02679, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2003, présentés pour la SARL S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR dont le siège social est situé 79 avenue de Bordeaux à Aire sur l'Adour (40800), représentée par M. Philippe , par Me Charvin ; la SARL S.E. TOCANIER AIRE-SUR-ADOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1942, en date du 16 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juillet 2000, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et la mutualité sociale agricole des Landes lui ont retiré son conventionnement ;

2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et la mutualité sociale agricole des Landes à lui verser la somme de 2 286 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, la mutualité sociale agricole des Landes et la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Tucoo-Chala, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la mutualité sociale agricole des Landes et de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR interjette appel du jugement, en date du 16 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juillet 2000, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, la mutualité sociale agricole des Landes et la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ont prononcé son déconventionnement pour une durée d'un an ;

Considérant que, si les rapports entre les organismes de protection sociale, personnes morales de droit privé, et les transporteurs sanitaires privés sont, en principe, des rapports de droit privé, les litiges nés de sanctions prononcées à l'encontre de ces transporteurs sanitaires par les organismes de protection sociale, qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a estimé la juridiction administrative compétente pour connaître de ses conclusions dirigées contre la décision du 24 juillet 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses d'assurance maladie, applicable à la date de la décision litigieuse : « Dans chaque département (ou circonscription de caisse) les relations entre la Profession et les organismes d'assurance maladie s'établissent dans le cadre d'une commission locale de concertation composée d'une section professionnelle et d'une section locale. La section professionnelle comprend : cinq titulaires et cinq suppléants désignés d'un commun accord par les syndicats départementaux régulièrement constitués affiliés au(x) syndicat(s) d'ambulanciers signataire(s) de la présente convention ( …) Les membres de la section professionnelle doivent être des professionnels en exercice dans une entreprise conventionnée » ; qu'en se bornant à faire état de la dissolution, à compter du mois de novembre 1997, de la société ESA dont M. Y, membre de la section professionnelle de la commission locale de concertation, était le gérant, la société requérante n'établit pas que ce dernier ne se trouvait pas en exercice dans une entreprise conventionnée à la date à laquelle s'est réunie la commission locale de concertation chargée de donner un avis sur la sanction envisagée à l'encontre de la société S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR ;

Considérant que les circonstances que M. Y, Mme A et M. B exerçaient leur fonction dans des entreprises concurrentes de la société requérante et que l'épouse de M. Z a été condamnée par une formation du Conseil des Prud'hommes de Dax dans laquelle siégeait M. Alain , frère du gérant de la société requérante, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que Mme A et MM. Y, Border et Z, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient manifesté une animosité à l'encontre de la société S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR ou de son gérant, avaient un intérêt personnel au déconventionnement de ladite société et n'auraient pas, ainsi, exercé leur fonction de membres de la commission locale de concertation avec toute l'impartialité requise ; que, par suite, l'avis émis par cette commission ne peut être regardé comme étant entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses d'assurance maladie applicable à la date de la décision litigieuse : « Les parties signataires s'engagent dans la Convention à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants : (…) promouvoir en commun une politique de régularisation des dépenses de transports sanitaires, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 de ladite convention : « En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes : (…) un déconventionnement (…) La durée du déconventionnement fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés à l'ambulancier, ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an. Toutefois en cas de condamnation en vertu des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'article 441-1 du code pénal, la durée du déconventionnement est au moins égale à un an, voire définitive (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Philippe a, à plusieurs reprises, dans le cadre de son activité professionnelle de transporteur sanitaire et en sa seule qualité de gérant de la société S.E TOCANIER AIRE SUR ADOUR, amené des assurés sociaux à demander le remboursement de prestations sociales déjà réglées à l'entreprise et obtenu le règlement de factures de transport ayant déjà fait l'objet d'un remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie ; que ces faits doivent être regardés comme constituant une inobservation, par la société dont il est le gérant, des stipulations de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses d'assurance maladie susceptible d'entraîner l'une des sanctions fixées par l'article 19 de ladite convention ; que la circonstance que seul M. Philippe a été condamné par le juge pénal pour ces faits alors que la société S.E.TOCANIER AIRE SUR ADOUR n'a pas fait l'objet de poursuites pénales ne fait pas obstacle à la mesure de déconventionnement contestée ; qu'ainsi les organismes de protection sociale ont pu légalement, par la décision litigieuse, qui mentionne l'article 19 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses d'assurance maladie et est suffisamment motivée, prononcer, pour une durée d'un an, le déconventionnement de la société S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette décision n'était pas entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que, si par une décision du 13 avril 2000 le déconventionnement de la société requérante avait déjà été prononcé par les organismes de protection sociale à raison des mêmes faits, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 24 juillet 2000 a eu pour objet et pour effet de retirer la décision du 13 avril 2000, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution, après avoir purgé le vice de procédure dont elle était entachée ; que, par suite, la décision litigieuse du 24 juillet 2000 ne présente pas le caractère d'une double sanction pour les mêmes faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et la mutualité sociale agricole des Landes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, à la mutualité sociale agricole des Landes et à la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine la somme qu'elles demandent sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la mutualité sociale agricole des Landes et de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX02679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02679
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CHARVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-09;02bx02679 ?
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