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09/03/2006 | FRANCE | N°03BX01035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 03BX01035


Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 22 et 28 mai 2003 sous le n° 03BX01035 la requête présentée pour la SOCIETE KYOTO dont le siège social est ... par Maître Maurice-Christian X..., avocat ; la SOCIETE KYOTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2001 du maire d'Ayguemorte-les-Graves refusant de lui accorder l'autorisation de lotir un terrain situé au lieudit « Les Chambres » ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d

e condamner la commune d'Ayguemorte-les-Graves d'une somme de 2 000 euros en applicat...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 22 et 28 mai 2003 sous le n° 03BX01035 la requête présentée pour la SOCIETE KYOTO dont le siège social est ... par Maître Maurice-Christian X..., avocat ; la SOCIETE KYOTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2001 du maire d'Ayguemorte-les-Graves refusant de lui accorder l'autorisation de lotir un terrain situé au lieudit « Les Chambres » ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune d'Ayguemorte-les-Graves d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 2 avril 2001, le maire d'Ayguemorte-les-Graves a, au nom de la commune, refusé d'accorder à la SOCIETE KYOTO l'autorisation de lotir que celle-ci a sollicitée dès lors que, d'une part, le terrain d'assiette du projet était situé dans une zone inondable et que, d'autre part, la station d'épuration existante ne pourrait pas traiter les effluents des constructions du lotissement envisagé ; que, par jugement du 25 février 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par la SOCIETE KYOTO ; qu'il a écarté le moyen tiré de la violation du principe d'égalité comme inopérant, relevé que la société n'établissait pas, en excipant de la circonstance que plusieurs permis de construire auraient été délivrés par le maire postérieurement au refus qui lui a été opposé, que la station d'épuration appelée à desservir le lotissement projeté ne serait pas saturée et que la décision attaquée serait, sur ce point, entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation puis conclu que le maire d'Ayguemorte-les-Graves avait pu légalement refuser, pour ce seul motif, de délivrer l'autorisation de lotir sollicitée ; que la SOCIETE KYOTO interjette appel de ce jugement ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, les premiers juges ont examiné le moyen tiré de la violation du principe d'égalité qu'ils ont écarté comme inopérant ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'en contestant le caractère inondable du terrain d'assiette du projet, la SOCIETE KYOTO ne critique pas utilement le jugement attaqué dès lors que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce motif pour rejeter la demande mais sur le fait que le maire était tenu de refuser l'autorisation de lotir sollicitée au regard du caractère insuffisant des capacités de traitement de la station d'épuration existante ;

Considérant qu'en se prévalant, enfin, à nouveau, de la délivrance de permis de construire les 2 avril et 15 mai 2001, la SOCIETE KYOTO n'établit pas que les capacités de la station d'épuration permettraient de traiter les effluents des constructions du projet de lotissement alors que, de son côté, la commune d'Ayguemorte-les-Graves se prévaut de l'avis émis, le 31 janvier 2001, par le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de La Brède ; que la SOCIETE KYOTO, qui ne peut utilement se prévaloir de la violation du principe d'égalité, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire n'avait pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE KYOTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ayguemorte-les-Graves, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE KYOTO la somme que celle ;ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE KYOTO le paiement à la commune d'Ayguemorte-les-Graves de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE KYOTO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ayguemorte-les-Graves tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01035
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-09;03bx01035 ?
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