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09/03/2006 | FRANCE | N°05BX01908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 09 mars 2006, 05BX01908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2005 sous le n° 05BX01908, présentée pour Mme Ngiaya X demeurant ..., par Me Chanut ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et ce

tte décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2005 sous le n° 05BX01908, présentée pour Mme Ngiaya X demeurant ..., par Me Chanut ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) d'enjoindre à l'administration de lui octroyer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement, en date du 19 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 août 2005, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays vers lequel elle serait éloignée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté et la décision contestés comportent l'indication des textes sur lesquels ils se fondent et mentionnent l'arrivée récente de l'intéressée sur le territoire national dans des conditions irrégulières, la présence de deux de ses enfants dans son pays d'origine et les attaches qu'elle détient encore dans ce pays ainsi que les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés rejetant ses demandes d'asile ; qu'ils sont ainsi suffisamment motivés ;

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si Mme X, qui est entrée irrégulièrement en France en novembre 2002, fait valoir que trois de ses enfants vivent en France, que deux d'entre eux sont scolarisés et que les deux derniers, âgés de 2 ans et demi et de 9 mois à la date de l'arrêté litigieux, sont nés en France et sont particulièrement vulnérables en raison de leur jeune âge, il ressort des pièces du dossier que son mari a lui-même fait l'objet, par un autre arrêté du 10 août 2005, d'une mesure de reconduite à la frontière ; que deux de ses enfants mineurs ainsi que sa soeur vivent en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de Mme X, qui ne peut utilement invoquer les circonstances que sa famille ne s'est jamais fait connaître défavorablement des services de police, qu'elle a été hébergée dans le cadre du dispositif mis en place par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale et qu'un de ses enfants mineurs est venu la rejoindre postérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté, et eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté du 10 août 2005 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;

Considérant que Mme X fait valoir que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'animosité particulière dont aurait fait preuve à son égard un de ses clients, le colonel Y, appartenant aux forces armées congolaises et connu pour sa violence ; que, pour établir la réalité des risques qu'elle invoque, Mme X, dont les demandes successives d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des étrangers, produit trois convocations qui lui ont été adressées par le « bataillon quartier général » de l'état major général des forces armées congolaises pour le motif suivant : « besoin de renseignement », un document manuscrit non signé et non rédigé en français auquel est jointe une traduction faisant état de menace à l'égard de la soeur de l'intéressée ainsi qu'un document rassemblant une série d'articles relatifs à la situation politique en République démocratique du Congo ; que, toutefois ni ces documents, ni le certificat médical établi le 26 janvier 2006 ne sont à eux seuls suffisants pour établir la réalité des risques auxquels serait personnellement exposée Mme X en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 août 2005 prononçant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme X la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Ngiaya X est rejetée.

3

No 05BX01908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01908
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-09;05bx01908 ?
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