Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2002 sous le n° 02BX01094, présentée pour la SARL GRF TOURNY CUISINES, dont le siège social est 24 allées de Tourny à Bordeaux (33000) ; la SARL GRF TOURNY CUISINES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991,1992 et 1993 ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés contestées par la SARL GRF TOURNY CUISINES, qui exerce une activité de vente et de pose de cuisines intégrées, procède de la réintégration dans son bénéfice imposable de provisions pour dépréciation des stocks constituées au titre de 1992 et 1993 ; que ces provisions, afférentes à du matériel d'exposition que la société avait comptabilisé dans ses stocks, ont été rejetées par l'administration au motif que ce matériel présentait le caractère d'une immobilisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le matériel en cause, composé d'éléments et appareils de cuisine assemblés, montés et installés dans les locaux de l'entreprise pour une durée dépassant largement la durée annuelle de son exercice, était utilisé pour la promotion de son activité de vente et de pose de cuisines intégrées ; qu'ainsi, ce matériel d'exposition, affecté de manière durable à l'exploitation de la société, présentait le caractère d'une immobilisation, alors même qu'il n'aurait été fixé que sur de simples panneaux d'agglomérés, que les appareils ménagers qui y étaient encastrés n'étaient pas branchés, et qu'il a été mis en vente à l'issue de sa période d'utilisation ; que, par suite, l'administration établit le caractère erroné des écritures par lesquelles la SARL GRF TOURNY CUISINES a comptabilisé ces éléments d'actif dans ses stocks ; qu'elle était, par conséquent, en droit de rejeter les provisions pour dépréciation des stocks dont ils ont fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la SARL GRF TOURNY CUISINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL GRF TOURNY CUISINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL GRF TOURNY CUISINES est rejetée.
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No 02BX01094