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13/03/2006 | FRANCE | N°02BX01725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 mars 2006, 02BX01725


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2002, présentée pour M. Kim X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa renonciation à exercer son droit de préemption ;

2°) de condamner la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 16 657,04 euros en réparation du préjudice subi par sa faute et la somme de 2 000 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2002, présentée pour M. Kim X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa renonciation à exercer son droit de préemption ;

2°) de condamner la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 16 657,04 euros en réparation du préjudice subi par sa faute et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Chaveroux se substituant à Me Chapon, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont signé le 6 mars 1999 avec les consorts Barre un contrat qui les engageait à acheter, et ces derniers à vendre, un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune d'Ambarés ; qu'à la suite de la déclaration d'intention d'aliéner notifiée à la Communauté urbaine de Bordeaux, cette collectivité a décidé d'exercer son droit de préemption urbain ; que, faute d'accord amiable sur le prix d'acquisition du bien, la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie le 11 juin 1999 pour fixer ce prix en application de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence de la notification de la copie du récépissé de consignation dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 213-4-1 du même code, la communauté urbaine a été réputée, conformément à cet article, avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption ; que, par lettre du 22 septembre 1999, les consorts Barre propriétaires du bien ont demandé, en se prévalant de l'article L. 213-4-1 précité, au juge de l'expropriation de se dessaisir, ce qu'il a fait par une ordonnance du 20 octobre 1999 ; que les consorts Barre ont alors vendu à M. et Mme X l'ensemble immobilier en cause pour un prix correspondant à celui initialement fixé ; que M. X fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à ce que la Communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à l'indemniser du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de la renonciation par cette collectivité à l'exercice de son droit de préemption dans des conditions qu'il soutient fautives ;

Considérant que la circonstance que la renonciation par la Communauté urbaine de Bordeaux à l'exercice de son droit de préemption sur l'ensemble immobilier acquis par M. X soit intervenue en application de l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme n'est pas, par elle-même, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité envers ce dernier ; que si le requérant soutient que la procédure de préemption a été poursuivie par la communauté urbaine après qu'elle a été réputée par la loi y avoir renoncé, en se prévalant de la lettre du président de cette communauté en date du 12 octobre 1999 adressée aux consorts Barre, ce courrier fait part de l'estimation du service des domaines aux propriétaires du bien et ses termes sont dépourvus de caractère comminatoire à leur égard ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué qu'une telle démarche aurait induit en erreur sur leurs droits les propriétaires qui, comme il est dit ci-dessus, avaient auparavant demandé le dessaisissement du juge de l'expropriation et ont mené à son terme l'accord conclu avec M. et Mme X ; qu'en tout état de cause, les préjudices financiers qu'invoque le requérant, à savoir le remboursement d'un mois de loyer à l'acquéreur de son ancienne maison titulaire d'une promesse de vente dès le mois de mars 1999, le versement aux consorts Barre d'indemnités correspondant à son occupation pendant trois mois de l'immeuble avant sa cession et la majoration du coût de l'emprunt pour financer cette acquisition, calculée par comparaison entre l'offre bancaire de mai 1999 et celle de novembre 1999, n'ont pas de lien direct avec les conditions dans lesquelles la Communauté urbaine de Bordeaux a renoncé à exercer son droit de préemption ; qu'il n'est pas allégué que la décision elle-même d'exercer ce droit de préemption serait illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à rembourser les frais de même nature exposés par la Communauté urbaine de Bordeaux :

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Kim X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX01725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01725
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHAPON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-13;02bx01725 ?
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