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13/03/2006 | FRANCE | N°02BX01809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 mars 2006, 02BX01809


Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 30 août 2002 et le 1er décembre 2003, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ dont le siège est ... ;

La MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mlle Y, d'une part, annulé la décision de la directrice de la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ du 5 mai 1999 en tant qu'elle place Mlle Y en position de congé sans traitement pour la période allant du 8 avril 1996 au 5

mai 1999, ainsi que la décision de la même autorité du 2 mai 2000 prolongea...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 30 août 2002 et le 1er décembre 2003, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ dont le siège est ... ;

La MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mlle Y, d'une part, annulé la décision de la directrice de la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ du 5 mai 1999 en tant qu'elle place Mlle Y en position de congé sans traitement pour la période allant du 8 avril 1996 au 5 mai 1999, ainsi que la décision de la même autorité du 2 mai 2000 prolongeant d'un an le stage de Mlle Y, d'autre part, condamné la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ à verser à cette dernière la somme de 29 632,48 euros assortie des intérêts légaux à compter du 12 octobre 1999 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle Y devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

4°) de condamner Mlle Y à verser à la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 19 janvier 1999, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 5 avril 1996 par laquelle la directrice de la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ avait prononcé, à compter du 8 avril 1996, la cessation des fonctions de Mlle Y, agent de service hospitalier stagiaire ; que, pour prononcer cette annulation, le tribunal administratif a relevé que, compte tenu des conditions dans lesquelles Mlle Y avait donné sa démission et de ce qu'elle avait retiré celle-ci quelques jours après, et même si cette démission avait été acceptée avant son retrait, celle-ci ne pouvait servir de fondement à l'arrêté de cessation de fonctions ; que, suite à ce jugement, la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ a, par une décision du 5 mai 1999, réintégré Mlle Y à compter du 6 mai 1999 et pris des mesures destinées à régulariser la situation de l'intéressée pour la période du 8 avril 1996 au 6 mai 1999, puis, par une décision du 2 mai 2000 a, de nouveau, prolongé son stage ; que Mlle Y a demandé au Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, l'annulation de ces deux décisions, d'autre part, l'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction illégale pendant la période du 8 avril 1996 au 6 mai 1999 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 5 mai 1999 en tant qu'elle place l'intéressée en position de congé pour la période allant du 8 avril 1996 au 5 mai 1999 ainsi que la décision du 2 mai 2000 prolongeant son stage, et lui a accordé une indemnité de 29 632,48 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale pendant la période susmentionnée ; que la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ fait appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions du 5 mai 1999 et du 2 mai 2000 :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé à juste titre que Mlle Y n'avait pu régulièrement être placée rétroactivement, pendant la période d'éviction illégale qui a couru du 8 avril 1996 au 5 mai 1999, en position de congé ; que la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ ne développe aucun moyen tendant à contester le jugement sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer, par adoption de ses motifs, le jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du 5 mai 1999 en ce qu'elle place Mlle Y en position de congé pendant la période du 8 avril 1996 au 5 mai 1999 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal » ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : « Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'agent stagiaire doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé » ;

Considérant que Mlle Y a été recrutée en qualité de stagiaire le 1er janvier 1995 ; que, suite à l'éviction illégale du service dont elle a fait l'objet le 5 avril 1996, elle a été réintégrée en qualité de stagiaire pour une durée d'un an à compter du 6 mai 1999 ; qu'il suit de là que la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997, prolonger à nouveau, par la décision du 2 mai 2000, le stage de Mlle Y ; que la maison de retraite ne peut utilement se prévaloir à cet égard des dispositions précitées de l'article 33 du même décret, dès lors que Mlle Y doit être regardée pendant la période d'éviction comme ayant été, non en position de congé, mais en position d'activité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;

Sur le préjudice subi par Mlle Y du fait de son éviction illégale pendant la période du 5 avril 1996 au 6 mai 1999 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits, dont l'exactitude matérielle est établie, qui ont été reprochés à Mlle Y et qui ont conduit la directrice de la maison de retraite à demander à l'intéressée de remettre sa démission, puis à prendre la décision illégale de cessation de fonctions du 5 avril 1996, consistent à avoir écrit, à la demande et sous la dictée d'un résident de la maison de retraite placé sous curatelle, des lettres signées par ce dernier qui ont été adressées à des membres de sa famille et à son curateur, et qui mettaient en cause notamment le comportement de ses proches, la qualité des repas servis dans la maison de retraite et réclamaient le versement de sommes d'argent ; que, bien que Mlle Y n'ait pas fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison de ces faits et qu'elle ait été relaxée des poursuites pénales engagées contre elle, le comportement dont elle a fait preuve à cette occasion revêt un caractère fautif ; que si cette faute, alors que la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ ne démontre par ailleurs l'existence d'autres faits fautifs antérieurs au 5 avril 1996, n'était pas susceptible de justifier qu'il fût mis fin aux fonctions de l'intéressée, elle a néanmoins rendu possible l'intervention de la décision illégale de cessation de fonctions et est donc de nature à atténuer d'un quart la responsabilité de la maison de retraite ; que celle-ci est, en outre, fondée à relever, d'une part, que ce préjudice, qui consiste dans une perte de revenus, ne doit pas inclure les primes liées à l'exercice effectif des fonctions, d'autre part, que doivent être déduites les rémunérations perçues par l'intéressée au cours de la période d'éviction illégale s'élevant à la somme non contestée de 19 151,41 euros ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice dont la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ doit réparation à Mlle Y en fixant à 12 000 euros l'indemnité qu'elle doit lui verser du fait de la décision illégale du 5 avril 1996 ; que, par suite, la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées tant par la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ que par Mlle Y tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ a été condamnée à verser à Mlle Y par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 30 avril 2002 est ramenée à 12 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 30 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la MAISON DE RETRAITE DE MONTCUQ et les conclusions de Mlle Y présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 02BX01809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01809
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-13;02bx01809 ?
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