Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 2 septembre 2002, 14 octobre 2002 et 13 octobre 2003 sous le n° 02BX01826, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° (…) pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée (…) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives susmentionnées que seules sont déductibles, sous réserve que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée, les sommes versées en vertu d'une décision de justice, à l'exclusion des paiements effectués de sa propre initiative par le contribuable ; que, par conséquent, les sommes que M. X a versées spontanément en 1994 à son épouse, dont il était alors séparé, ne sont pas légalement déductibles ; que si le requérant se prévaut d'une position en sens contraire prise en sa faveur par les services fiscaux, il n'établit pas l'existence d'une telle prise de position quant au caractère déductible des sommes en cause ; que c'est par suite à bon droit que les versements correspondants ont été réintégrés dans son revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de 1994 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
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No 02BX01826