La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2006 | FRANCE | N°03BX00181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 mars 2006, 03BX00181


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003, la requête présentée pour M. Varnelson X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2001 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

…………………………………………………………………………………

………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003, la requête présentée pour M. Varnelson X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2001 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-3° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; » ;

Considérant que si M. X, de nationalité haïtienne, a reconnu le 13 octobre 2000 un enfant français résidant en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un jugement du 16 février 2001 du Tribunal de grande instance de Basse-Terre, que cette reconnaissance a été effectuée dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, dans ces circonstances, et à supposer même que M. X aurait subvenu aux besoins de cet enfant, le préfet a pu légalement, afin de faire échec à la fraude ainsi commise, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 15-3° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, sans que M. X puisse utilement se prévaloir de ce qu'il a trouvé un emploi de manoeuvre électricien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 03BX00181


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP EZELIN DIONE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00181
Numéro NOR : CETATEXT000007511898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-13;03bx00181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award