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13/03/2006 | FRANCE | N°03BX01097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 mars 2006, 03BX01097


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée par la SAS DEVELOPPEMENT ET FORMATION dont le siège est Place du marché couvert à Bergerac (24100) ;

La SAS DEVELOPPEMENT ET FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée, au titre de la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1998, à l'EURL Epseco Immobilière, qu'elle a absorbée ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 811 euros sur le fondement de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée par la SAS DEVELOPPEMENT ET FORMATION dont le siège est Place du marché couvert à Bergerac (24100) ;

La SAS DEVELOPPEMENT ET FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée, au titre de la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1998, à l'EURL Epseco Immobilière, qu'elle a absorbée ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 811 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :... 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ; ... Les conditions et modalités de l'option…sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que selon l'article 195 de l'annexe II audit code, l'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du 1° de l'article 286, en vertu desquelles toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que L'EURL Epseco Immobilière, qui exerçait l'activité de marchand de biens, et aux droits de laquelle vient la SAS DEVELOPPEMENT ET FORMATION, qui l'a absorbée, a adressé au centre des impôts, le 28 novembre 1991, un courrier ainsi libellé : « Suite à notre entretien téléphonique, je vous confirme que nous optons pour le paiement mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1991 » ; que ce courrier, qui est établi sur papier libre et qui ne précise ni la qualité de bailleur de son auteur ni l'immeuble ou la partie d'immeuble faisant l'objet de l'option, ne saurait être regardé, même si l'EURL ne possédait qu'une seul immeuble, comme constituant une déclaration d'option régulièrement faite en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, et même si la société a souscrit par la suite des déclarations faisant apparaître des déductions de taxe sur la valeur ajoutée, alors d'ailleurs que les loyers qu'elle percevait n'incluaient pas ladite taxe, le service n'a pu légalement considérer qu'elle devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des loyers perçus ; que, dès lors, la SAS DEVELOPPEMENT ET FORMATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée établie au nom de l'EURL Epseco Immobilière au titre de la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SAS DEVELOPPEMENT ET FORMATION la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 18 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à la SAS DEVELOPPEMENT ET FORMATION de la taxe sur la valeur ajoutée établie au nom de l'EURL Epseco Immobilière au titre de la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1998.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la SAS DEVELOPPEMENT ET FORMATION en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01097
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-13;03bx01097 ?
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