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13/03/2006 | FRANCE | N°05BX00703

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 mars 2006, 05BX00703


Vu, sous le n° 05BX00703, l'ordonnance en date du 7 avril 2005 par laquelle le président de la Cour a décidé, suite à la demande d'exécution formulée le 21 septembre 2004 par la SOCIETE AQUA TP, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 24 mai 2004 sous le n° 03BX02179 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2005, le mémoire présenté pour la SOCIETE AQUA TP, dont le siège est ... ;

La SOCIETE AQUA TP demande à la Cour :

- 1°) de prononcer une astreinte de 500 euros pa

r jour de retard à l'encontre de l'association syndicale autorisée des petits plant...

Vu, sous le n° 05BX00703, l'ordonnance en date du 7 avril 2005 par laquelle le président de la Cour a décidé, suite à la demande d'exécution formulée le 21 septembre 2004 par la SOCIETE AQUA TP, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 24 mai 2004 sous le n° 03BX02179 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2005, le mémoire présenté pour la SOCIETE AQUA TP, dont le siège est ... ;

La SOCIETE AQUA TP demande à la Cour :

- 1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de l'association syndicale autorisée des petits planteurs pour l'amélioration des cultures devenue association syndicale des producteurs agricoles de la Guadeloupe, ou à tout le moins à l'encontre du préfet de la Guadeloupe jusqu'au paiement effectif des sommes de 24 983,03 euros et de 1 000 euros que ladite association a été condamnée à verser par l'arrêt de la Cour rendu sous le n° 03BX02179, lesdites sommes étant assorties des intérêts moratoires à compter du 24 mai 2004 ;

- 2°) de condamner l'association syndicale autorisée des petits planteurs pour l'amélioration des cultures ou à tout le moins le préfet de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

II. Vu, sous le n° 05BX00704, l'ordonnance en date du 7 avril 2005 par laquelle le président de la Cour a décidé, suite à la demande d'exécution formulée le 21 septembre 2004 par la SOCIETE AQUA TP, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 24 mai 2004 sous le n° 03BX02180 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2005, le mémoire présenté pour la SOCIETE AQUA TP ; la SOCIETE AQUA TP demande à la Cour :

- 1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de l'association syndicale autorisée des petits planteurs pour l'amélioration des cultures, devenue association syndicale des producteurs agricoles de la Guadeloupe, ou à tout le moins à l'encontre du préfet de la Guadeloupe jusqu'au paiement effectif des sommes de 355 euros et de 1 000 euros que ladite association a été condamnée à verser par l'arrêt de la Cour rendu sous le n° 03BX02180, lesdites sommes étant assorties des intérêts moratoires à compter du 24 mai 2004 ;

- 2°) de condamner l'association syndicale autorisée des petits planteurs pour l'amélioration des cultures ou à tout le moins le préfet de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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III. Vu, sous le n° 05BX00705, l'ordonnance en date du 7 avril 2005 par laquelle le président de la Cour a décidé, suite à la demande d'exécution formulée le 21 septembre 2004 par la SOCIETE AQUA TP, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 24 mai 2004 sous le n° 03BX02181 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2005, le mémoire présenté pour la SOCIETE AQUA TP ; la SOCIETE AQUA TP demande à la Cour :

- 1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de l'association syndicale autorisée des petits planteurs pour l'amélioration des cultures, devenue association syndicale des producteurs agricoles de la Guadeloupe, ou à tout le moins à l'encontre du préfet de la Guadeloupe jusqu'au paiement effectif des sommes de 2 445,03 euros et de 1 000 euros que ladite association a été condamnée à verser par l'arrêt de la Cour rendu sous le n° 03BX02181, lesdites sommes étant assorties des intérêts moratoires à compter du 24 mai 2004 ;

- 2°) de condamner l'association syndicale autorisée des petits planteurs pour l'amélioration des cultures ou à tout le moins le préfet de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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IV. Vu, sous le n° 05BX00706, l'ordonnance en date du 7 avril 2005 par laquelle le président de la Cour a décidé, suite à la demande d'exécution formulée le 21 septembre 2004 par la SOCIETE AQUA TP, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 24 mai 2004 sous le n° 03BX02182 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2005, le mémoire présenté pour la SOCIETE AQUA TP ; la SOCIETE AQUA TP demande à la Cour :

- 1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de l'association syndicale autorisée des petits planteurs pour l'amélioration des cultures, devenue association syndicale des producteurs agricoles de la Guadeloupe, ou à tout le moins à l'encontre du préfet de la Guadeloupe jusqu'au paiement effectif des sommes de 41 763,57 euros et de 1 000 euros que ladite association a été condamnée à verser par l'arrêt de la Cour rendu sous le n° 03BX02182, lesdites sommes étant assorties des intérêts moratoires à compter du 24 mai 2004 ;

- 2°) de condamner l'association syndicale autorisée des petits planteurs pour l'amélioration des cultures ou à tout le moins le préfet de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Me Albisson, avocat de la SOCIETE AQUA TP ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par quatre arrêts du 24 mai 2004, la Cour, statuant en matière de référé provision, a condamné l'association syndicale des petits planteurs pour l'amélioration des cultures, devenue association syndicale des producteurs agricoles de la Guadeloupe, association syndicale autorisée, à verser à la SOCIETE AQUA TP, en règlement des prestations fournies par celle-ci, les sommes de, respectivement, 24 983,03 euros, 355 euros, 2 445,03 euros et 41 763,57 euros à titre de provisions ; que l'association syndicale autorisée a également été condamnée par chacun de ces arrêts à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de joindre les affaires relatives à l'exécution de ces arrêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, dont les dispositions sont reproduites sous l'article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office » ; qu'enfin, selon l'article 1er-1 de la même loi, « les dispositions de l'article 1er sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution, dans le délai prescrit, d'une décision juridictionnelle qui a condamné un établissement public local au paiement d'une somme d'argent et qui est passée en force de chose jugée, d'obtenir du représentant de l'Etat dans le département la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE AQUA TP tendant à ce qu'il soit enjoint à l'association syndicale des producteurs agricoles de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de payer sous astreinte de 500 euros par jour de retard les sommes dues en exécution des arrêts précités du 24 mai 2004 ;

Considérant, d'autre part, que, par les dispositions précitées du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, le législateur a entendu donner au représentant de l'Etat dans le département, en cas de carence d'un établissement public local à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cet établissement public afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice ; qu'à cette fin, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de cet établissement public et des impératifs d'intérêt général, les mesures nécessaires, parmi lesquelles figure la possibilité de procéder à la vente de biens appartenant à cet établissement dès lors que ceux-ci ne sont pas indispensables au bon fonctionnement des services publics dont il a la charge ; que si le préfet s'abstient ou néglige de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées par la loi, le créancier de l'établissement public est en droit de se retourner contre l'Etat en cas de faute lourde commise dans l'exercice du pouvoir de tutelle ; qu'en outre, dans l'hypothèse où, eu égard à la situation de cet établissement, notamment à l'insuffisance de ses actifs, ou en raison d'impératifs d'intérêt général, le préfet a pu légalement refuser de prendre certaines mesures en vue d'assurer la pleine exécution de la décision de justice, le préjudice qui en résulte pour le créancier de l'établissement est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique s'il revêt un caractère anormal et spécial ; que le juge de l'exécution ne saurait, en revanche, enjoindre au préfet, sous astreinte, de mettre en oeuvre les pouvoirs de substitution qu'il tient de ces mêmes dispositions ; que l'Etat n'ayant pas été condamné, par les arrêts dont l'exécution est demandée, à verser les sommes dont s'agit, il ne saurait davantage lui être enjoint de payer ces sommes sous astreinte ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE AQUA TP tendant à ce qu'il soit prononcé à l'encontre du préfet une astreinte jusqu'au paiement effectif des sommes que l'association syndicale des producteurs agricoles de la Guadeloupe a été condamnée à payer par les arrêts susvisés de la Cour du 24 mai 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en raison du rejet des conclusions à fin d'astreinte présentées par la SOCIETE AQUA TP, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE AQUA TP tendant à ce qu'il soit prononcé des astreintes à l'encontre de l'association syndicale des producteurs agricoles de la Guadeloupe et du préfet de la Guadeloupe sont rejetées.

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No 05BX00703,05BX00704,05BX00705,05BX00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00703
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-13;05bx00703 ?
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