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14/03/2006 | FRANCE | N°02BX01164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 mars 2006, 02BX01164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, dont le siège est Allée des Topazes Bellepierre à Saint Denis Cedex (97405), par Me Benard ;

Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à Mme X la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de décisions relatives à sa carrière et au harcè

lement moral dont elle a fait l'objet ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, dont le siège est Allée des Topazes Bellepierre à Saint Denis Cedex (97405), par Me Benard ;

Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à Mme X la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de décisions relatives à sa carrière et au harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 516 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande l'annulation du jugement en date du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à Mme X la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus de la nommer au grade de surveillante, de son affectation en qualité d'infirmière et de l'attitude de sa hiérarchie à son égard ;

Considérant que par jugement en date du 15 octobre 1998, qui a fait l'objet d'un appel rejeté par arrêt du 17 janvier 2000 de la Cour, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les décisions affectant Mme X et refusant de la promouvoir, au motif que ces décisions étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON ne saurait utilement contester avoir commis, en prononçant l'affectation et en refusant la promotion de l'intéressée, une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que Mme X souffre d'un état anxio-dépressif grave, trouble ayant nécessité sa mise en congé de longue durée du 13 mars 1997 au 13 septembre 2001 ; que la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de cet état comme maladie professionnelle ; que l'ensemble des attestations fournies par Mme X, qui présentent un caractère suffisamment probant, et notamment l'expertise réalisée, à la demande du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, le 19 octobre 2001, permet d'établir que l'état de Mme X est lié d'une part, à l'illégalité des décisions susévoquées et d'autre part, à l'attitude de sa hiérarchie à son égard laquelle s'est manifestée notamment par une mauvaise appréciation systématique de ses capacités d'organisation et d'encadrement ; qu'en évaluant à 12 000 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi, les premiers juges n'en n'ont pas fait une appréciation exagérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à réparer le préjudice subi par Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à payer à Mme X la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON versera à Mme X, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°02BX01164


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SALVAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01164
Numéro NOR : CETATEXT000007511983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-14;02bx01164 ?
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