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14/03/2006 | FRANCE | N°02BX01283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 mars 2006, 02BX01283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Lury ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 140 152 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de l'allocation de préparation à la retraite, du 1er décembre 1996 au 28 février 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 21 366,03 euros

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Lury ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 140 152 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de l'allocation de préparation à la retraite, du 1er décembre 1996 au 28 février 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 21 366,03 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité réparant le préjudice subi du fait du non versement de l'allocation de préparation à la retraite, du 1er décembre 1996 au 28 février 1999 ;

Considérant qu'en application de l'article 125 de loi n°91-1322 du 30 décembre 1991 modifié, le fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée ou d'activité professionnelle involontairement réduite peut attribuer aux intéressés une allocation différentielle et accorder, de manière alternative, à ceux qui auront bénéficié pendant six mois consécutifs de cette allocation, sur leur demande, une allocation dite de préparation à la retraite ; qu'aux termes de l'arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de cette loi : « Les demandes d'attribution de l'allocation différentielle et l'allocation de préparation à la retraite sont établies sur un formulaire unique, commun aux deux demandes, délivré par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ;

Considérant que M. X, bénéficiaire d'une allocation différentielle du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, soutient, comme devant les premiers juges, que l'Etat était tenu de l'informer de l'existence de l'allocation de préparation à la retraite ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non versement de l'allocation de préparation à la retraite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

2

N° 02BX01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01283
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LURY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-14;02bx01283 ?
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