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14/03/2006 | FRANCE | N°02BX01376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 mars 2006, 02BX01376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 juillet 2002 et 23 septembre 2002, présentés pour Mme Catherine X, domiciliée ..., par Me Paris ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900604 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brantôme à lui verser la somme de 70.000 francs en réparation de divers préjudices occasionnés par sa chute sur la voie publique communale le 17 août 1996 ;

2°) de condamne

r la commune de Brantôme à lui verser une somme de 4 573,47 euros au titre du pretium...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 juillet 2002 et 23 septembre 2002, présentés pour Mme Catherine X, domiciliée ..., par Me Paris ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900604 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brantôme à lui verser la somme de 70.000 francs en réparation de divers préjudices occasionnés par sa chute sur la voie publique communale le 17 août 1996 ;

2°) de condamner la commune de Brantôme à lui verser une somme de 4 573,47 euros au titre du pretium doloris, une somme de 3 048,98 euros au titre du préjudice esthétique et 3 048,98 euros au titre de l'incapacité permanente partielle ;

3°) de condamner la commune de Brantôme à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

- les observations de Me Nicolas collaborateur de Me Gelibert pour la Commune de Brantôme,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2001 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brantôme à lui verser la somme de 70.000 francs en réparation de divers préjudices occasionnés par sa chute sur la voie publique communale, le 17 août 1996 ;

Considérant que Mme X recherche la responsabilité de la commune de Brantôme et demande réparation des séquelles corporelles d'une chute survenue le 17 août 1996 sur un trottoir de la commune de Brantôme, qu'elle impute à la présence d'un « amas pierreux et bétonné » se trouvant « au bord du trottoir », à l'angle des allées Henri IV et du pont de la Dronne ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment des photos produites par la requérante, que les légères défectuosités, constituées par les résidus d'une coulée de béton de faible épaisseur, situées à la base du trottoir et en travers de la chaussée de la rue, qui affectaient le trottoir en cause, n'étaient pas de nature à constituer un obstacle présentant un danger particulier pour un piéton normalement attentif ; que, par suite, ces légères défectuosités ne révèlent pas un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Brantôme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brantôme, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Brantôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Brantôme la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Brantôme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01376
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-14;02bx01376 ?
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