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14/03/2006 | FRANCE | N°02BX01792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 mars 2006, 02BX01792


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 2002, du MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'incapacité dont il demeure atteint à la suite de son incorporation puis de son maintien au service national ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

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Les parties a...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 2002, du MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'incapacité dont il demeure atteint à la suite de son incorporation puis de son maintien au service national ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier ; premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 25 juin 2002 qui a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'incapacité dont il demeure atteint à la suite de son service militaire ; que, par la voie de l'appel incident, M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 55 000 euros ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au préfet le 28 juin 2002 ; que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, tendant à l'annulation du jugement, a été reçu au greffe de la Cour le 28 août 2002 sous la forme d'une télécopie, régularisée le 3 septembre 2002 par le dépôt de l'original du recours ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la requête serait tardive et par suite irrecevable doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé au Tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 62, dernier alinéa, du code du service national aux termes duquel : «Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun.» ;

Considérant que M. X... a été appelé sous les drapeaux et incorporé, le 1er décembre 1993, avec l'attribution du profil médical G3, en raison d'une lombo sciatique droite et attitude scoliotique par inégalité de longueur des membres inférieurs avec bascule du bassin vers la gauche ; qu'il prétend être atteint d'une spondylarthrite ankylosante en raison des conditions dans lesquelles il a effectué son service national ; que l'avis émis par la commission de réforme le 26 mai 1998, qui a déterminé un taux d'invalidité n'ouvrant pas droit au versement d'une pension militaire et s'est borné à distinguer le taux d'incapacité résultant de l'affection en cause d'un taux résultant d'infirmités préexistantes, n'impliquait, ni expressément ni implicitement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'imputation de cette affection au service ; que M. X... n'établit pas l'existence d'un accident ou d'un fait de service par la seule la circonstance qu'il ait bénéficié de soins pour cette même affection pendant son service militaire ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ; que l'appel incident de M. X... ne peut, par suite, qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 25 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et ses conclusions incidentes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01792


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MAYESTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01792
Numéro NOR : CETATEXT000007510830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-14;02bx01792 ?
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