Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 2002, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2002 du Tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé sa décision du 10 décembre 1999 rejetant la demande d'asile territorial de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
- les observations de Me Rivière pour M. X ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande l'annulation de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse, qui annule la décision du ministre, en date du 10 décembre 1999, rejetant la demande d'asile territorial de M. X ; que cet article forme avec l'article 4 du même jugement, qui enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M. X sur le fondement de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors applicable, un ensemble indivisible ; que, dès lors, le recours est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°02BX02118