Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 5 septembre 2003, présentée pour Y... Malika X demeurant ..., par Me X... ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision du 6 septembre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire national ;
- d'annuler lesdites décisions ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 22 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision en date du 6 septembre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste commise par le ministre dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus d'asile territorial sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir les risques qu'elle encourt, en cas de retour en Algérie, en raison des menaces dont elle aurait fait l'objet du fait de sa situation de femme divorcée exerçant une profession indépendante de commerçante et de la situation de violence régnant, en particulier, dans sa région ; qu'il ressort des pièces du dossier, qui sont celles produites devant le tribunal, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces moyens ne sauraient être accueillis ;
Considérant, en second lieu, que Mme X ne peut utilement soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 septembre 2000 est insuffisamment motivée au regard des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Y... Malika X est rejetée.
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N° 03BX01862