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14/03/2006 | FRANCE | N°03BX01965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 mars 2006, 03BX01965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2003, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Bascoulergue ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 janvier 2003 fixant à la somme de 14 089 euros le montant du remboursement forfaitaire des dépenses qu'elle a exposées lors des élections législatives de juin 2002 ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet

de la Haute-Garonne du 28 janvier 2003 ;

3° de condamner l'Etat à lui payer une som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2003, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Bascoulergue ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 janvier 2003 fixant à la somme de 14 089 euros le montant du remboursement forfaitaire des dépenses qu'elle a exposées lors des élections législatives de juin 2002 ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 janvier 2003 ;

3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne » et qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ;

Considérant que Mme X, candidate aux élections législatives qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2002, interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juillet 2003 rejetant sa demande tendant à la réformation de l'arrêté du 28 janvier 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a, au vu de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 9 janvier 2003 sur le compte de campagne de la requérante, exclu du compte de cette dernière une somme de 11 325 euros, correspondant à une facture émise par la SARL Terre d'élections, et a limité à la somme de 14 089 euros le montant des dépenses remboursables de la candidate au titre de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction alors applicable : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle, par lui ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4… Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte » ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être incluses dans le compte de campagne et donner ainsi lieu à une prise en charge forfaitaire par l'Etat, que les dépenses pouvant être regardées comme directement exposées au profit du candidat et pour lesquelles celui-ci apporte suffisamment d'éléments de nature à établir la réalité des prestations dont le remboursement est réclamé ;

Considérant que, pour contester le refus de prise en compte de la facture de 11 325 euros dans son compte de campagne, Mme X a produit, d'une part, la convention de prestations qu'elle a conclue avec la société Terre d'élections le 2 avril 2002, portant sur la tenue du secrétariat, les permanences téléphoniques, la coordination des actions de campagne, l'organisation et le suivi des relations avec la presse et l'organisation des réunions d'informations, d'autre part, deux factures établies par ladite société, les 24 mai 2002 et 22 janvier 2003, la première mentionnant le coût global des prestations, la seconde ventilant ce coût selon les différents types d'actions, prévus par la convention et précités ; que ces documents, qui n'indiquent ni les moyens mis à la disposition de Mme X, ni les actions qui ont été précisément menées, pour notamment l'organisation des relations avec la presse et des réunions d'informations, ne suffisent pas à établir, à eux-seuls, la réalité même des prestations offertes par la société Terre d'élections ; que, si la lettre que Mme X a adressée le 18 décembre 2002 à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'a pas exigé une preuve impossible à rapporter, détaille certaines actions, elle n'est assortie d'aucune justification de leur exécution ; que la circonstance, invoquée par la requérante qui ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aurait admis des factures de la société Terre d'élections dans les dépenses remboursables d'autres candidats est sans influence sur le bien-fondé de l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03BX01965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01965
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-14;03bx01965 ?
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