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14/03/2006 | FRANCE | N°05BX02377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 14 mars 2006, 05BX02377


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 05BX02377, présentée pour M. X Léonard, ressortissant congolais, demeurant ..., par Me Raffard, avocat ; M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 10 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2005 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler l'arrêté précité ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en

application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 05BX02377, présentée pour M. X Léonard, ressortissant congolais, demeurant ..., par Me Raffard, avocat ; M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 10 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2005 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler l'arrêté précité ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- les observations de Me Raffard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, vivant alors en concubinage avec une française et ayant reconnu leur enfant née le 27 décembre 2002, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 16 septembre 2003 au 15 septembre 2004 en qualité de parent d'enfant français ; que le préfet de la Gironde a refusé, par décision du 31 mai 2005, confirmée sur recours gracieux le 17 août 2005, de renouveler son titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que par arrêté du 23 septembre 2005, il a ordonné sa reconduite à la frontière en se fondant sur son maintien sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de ce refus de séjour ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant se prévaut notamment, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour lui ayant été opposé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit… 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur à la condition qu'il établisse contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an » ; que l'article L. 511-4 du même code dispose : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière… 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an… » ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant… » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il contribue financièrement à l'entretien de sa fille, née le 27 décembre 2002, en versant chaque mois une somme de 80 euros sur un compte bancaire qu'il a ouvert à son nom et dont la mère de son enfant fait usage ; que, cependant, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité de cette contribution avant le 18 février 2005, date d'ouverture de ce compte, alors que son ancienne compagne et leur fille demeurent à Paris depuis la cessation de la vie commune au cours de l'été 2003 ; que, par ailleurs, l'attestation de la mère de son enfant, datée du 5 janvier 2006 et rédigée en termes très généraux, ne saurait à elle seule démontrer l'existence antérieure de relations suivies avec sa fille ; qu'en conséquence, et nonobstant la circonstance qu'il exerce l'autorité parentale en application de l'article 372 du code civil, il ne saurait être regardé, à la date du refus de séjour ainsi qu'à la date de la mesure de reconduite, comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de l'absence de démonstration de relations suivies entre M. X et sa fille et de ce qu'il ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de séjour et l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'ont pas porté, à la date à laquelle ils ont été pris, une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ;

Considérant que dès lors que M. X ne remplissait plus les conditions d'octroi d'un titre de séjour, le préfet n'était nullement tenu de consulter la commission prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 septembre 2005 aurait été pris sur le fondement d'un refus de séjour illégal ou qu'il méconnaîtrait les dispositions susvisées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX02377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02377
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : RAFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-14;05bx02377 ?
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