La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2006 | FRANCE | N°05BX02419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 14 mars 2006, 05BX02419


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2005 au greffe de la cour sous le n° 05BX02419, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé son arrêté en date du 14 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant le Nigéria comme pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois ;

- de rejeter la demande de Mme X ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2005 au greffe de la cour sous le n° 05BX02419, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé son arrêté en date du 14 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant le Nigéria comme pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois ;

- de rejeter la demande de Mme X ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- les observations de Me Moura, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence, avant août 2005, d'une vie commune stable entre Mme X et M. Y, titulaire d'une carte de séjour temporaire renouvelée en 2005, et dont l'état de santé nécessite des soins en France ; qu'en particulier l'attestation d'enfant sans vie, établie le 2 août 2005, mentionne un domicile distinct des parents alors que ceux-ci n'ont pas informé les services préfectoraux de leur situation de concubinage préalablement à l'édiction le 14 novembre 2005 de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; que, dans ces conditions et compte tenu également de ce que Mme X n'est entrée pour la première fois en France que le 1er mars 2002 à l'âge de 24 ans, cet arrêté n'a pas, à la date à laquelle il a été pris, porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 novembre 2005, le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur un tel motif pour annuler son arrêté du 14 novembre 2005 et lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressée ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X en première instance et en appel ;

Considérant que M. Humbert, secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer l'arrêté du 14 novembre 2005 en vertu d'une délégation de signature du préfet de Pau en date du 18 juillet 2005 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait en constituant le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; que les conditions éventuellement irrégulières de notification de cet arrêté sont, en tout état de cause, dépourvues d'influence sur sa légalité ;

Considérant que si Mme X se prévaut d'un certificat médical en date du 21 décembre 2005 indiquant qu'elle est atteinte d'un syndrome dépressif, elle n'établit pas qu'à la date du 14 novembre 2005 à laquelle le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale ne pouvant lui être dispensée dans son pays d'origine et dont le défaut aurait pu entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant que Mme X, dont la demande d'asile a été rejetée par décision du 21 mai 2003 confirmée le 30 avril 2004, soutient être recherchée en raison de dissensions ayant opposé les habitants de son village à ceux du village voisin ; que, cependant et à supposer même qu'elle soit établie, une telle circonstance ne permet pas d'établir la réalité de risques personnels encourus en cas de retour au Nigéria, lequel n'implique pas nécessairement qu'elle revienne dans son village d'origine ; que l'instabilité alléguée de la situation dans ce pays ne permet également pas de démontrer le caractère personnel des risques allégués ; qu'ainsi, Mme X n'établit pas que la décision fixant le Nigeria comme pays à destination duquel la mesure de reconduite sera mise à exécution méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Nigéria comme pays de destination ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Pau en date du 18 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 14 novembre 2005 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 05BX02419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02419
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-14;05bx02419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award