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16/03/2006 | FRANCE | N°02BX00359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX00359


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2526, 99/2527 et 99/2528 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2526, 99/2527 et 99/2528 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant qu'à la suite de la notification de redressement du 16 décembre 1998, M. X a présenté des observations par courrier du 21 janvier 1999 en soutenant que les travaux réalisés en 1994 et 1995, dans un immeuble dont il est propriétaire, n'avaient entraîné aucune addition de construction, ni accroissement de surface ; qu'en opposant au contribuable sa propre déclaration, souscrite le 17 juillet 1996, selon laquelle les travaux avaient consisté en une addition de construction, l'administration a suffisamment motivé la réponse aux observations formulées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien… b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux entrepris dans un immeuble donné en location sont déductibles du revenu brut foncier, sauf s'ils correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants, ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il est constant que les travaux en litige ont eu pour objet, d'une part, de transformer une pièce à usage de chai en deux pièces d'habitation, faisant passer la surface habitable de l'immeuble de 50 m² à 80 m², et, d'autre part, de restructurer et réaménager le bâtiment ; que, dans ces conditions, l'ensemble de ces travaux, qui relèvent d'une même opération et qui ne sont pas dissociables, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ou d'agrandissement au sens de l'article 31 précité du code général des impôts, en dépit du fait qu'aucune surface extérieure n'a été créée ;

Considérant que si, par décision du 19 janvier 2001, le directeur des services fiscaux de la Dordogne a prononcé le dégrèvement des droits d'enregistrement auxquels M. X avait été assujetti à raison des travaux en litige, une telle décision, qui ne se prononce pas expressément sur la nature des dépenses en cause, ne saurait, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle dont M. X serait fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00359
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx00359 ?
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