Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile chez Me Moreau, 30 avenue des Mondaults à Floirac (33270) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99/2682 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti à raison de ses revenus patrimoniaux de l'année 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- les observations de Mme Moncagny de Saint-Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : a. Des revenus fonciers ; b. Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c. Des revenus de capitaux mobiliers ; d. Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; e. Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel … ; f. Des revenus des locations meublées non professionnelles ; g. De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 163-3 du code de sécurité sociale » ; qu'en vertu de l'article 1600-0 G du même code : « I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code » ; que selon l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1º Les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu … » ; que l'article 4 B du code général des impôts précise que : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : … c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ;
Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux, saisi du moyen tiré de ce que M. X résidait en Espagne, présenté au soutien de ses conclusions en décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle ce dernier avait été assujetti à raison de ses revenus patrimoniaux de l'année 1997, a estimé, pour rejeter la contestation, que le contribuable avait en France le centre de ses intérêts économiques ; que, ce faisant, les premiers juges se sont bornés à examiner, comme ils y étaient tenus et sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, dans quelle mesure la condition d'assujettissement à ces contributions, prévue par l'article 1600-0 C du code général des impôts et tenant à l'existence d'un domicile fiscal en France, était satisfaite ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu en France, en 1997, des revenus de capitaux mobiliers en sa qualité d'associé de sociétés dont le siège est situé en Gironde d'un montant total de 50 682 euros ; que s'il justifie avoir exercé une activité professionnelle en Espagne en 1997, pour laquelle il a perçu une rémunération de près de 29 000 euros, il n'établit pas, eu égard à l'importance relative des revenus de source française, avoir eu à l'étranger le centre de ses intérêts économiques ; qu'il a ainsi été regardé à bon droit comme ayant conservé, en 1997, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts ; qu'en conséquence, il était imposable à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale à raison de ses revenus patrimoniaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX00603