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16/03/2006 | FRANCE | N°02BX00700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX00700


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Selles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1002 du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 février 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques refusant de faire droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Espoey ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Selles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1002 du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 février 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques refusant de faire droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Espoey ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a apporté plusieurs parcelles dans le cadre des opérations de remembrement de la commune d'Espoey et a notamment reçu la parcelle ZK 46, après attribution de la parcelle ZK 57, qui lui était initialement destinée, à Mme Cassou, qui l'avait apportée, sur réclamation de cette dernière ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'a pas invoqué, dans sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques, les difficultés d'accès à la parcelle ZK 46, ni l'aggravation des conditions d'exploitation qui résulterait de l'attribution de cette parcelle ; qu'ainsi, de tels moyens ne sont pas recevables ;

Considérant, en second lieu, que selon l'article L. 123-1 du code rural : « Le remembrement … a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. … Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seules les conditions d'exploitation avant et après le remembrement doivent être appréciées au niveau de chaque compte d'exploitation dans le cadre du principe d'amélioration de l'exploitation prévu à l'article L. 123-1 du code rural ; que M. X ne saurait donc, en tout état de cause, invoquer utilement la circonstance que la parcelle ZK 57, qu'il n'a pas apportée et qui ne lui a finalement pas été attribuée, serait plus proche de son centre d'exploitation que la parcelle ZK 46 ; que, de même, le moyen relatif à l'aggravation des conditions d'exploitation de Mme Cassou, qui serait liée à l'attribution de la parcelle ZK 57, n'a aucune influence sur la légalité de la décision attaquée qui concerne le compte de propriété de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 639 euros demandée au titre des frais exposés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX00700


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00700
Numéro NOR : CETATEXT000007511036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx00700 ?
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