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16/03/2006 | FRANCE | N°02BX00850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX00850


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002, présentée pour M. René X, élisant domicile ..., par la SCP Peyrelongue/Kappelhoff-Lançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97654-00267 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée et d'ordonner la restitution des sommes acquittées, augmentées des intérêts morato

ires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002, présentée pour M. René X, élisant domicile ..., par la SCP Peyrelongue/Kappelhoff-Lançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97654-00267 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée et d'ordonner la restitution des sommes acquittées, augmentées des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Thibaud, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies I du code général des impôts applicable à la date des impositions contestées : « I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %. Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. (…) » ; qu'en vertu de l'article 199 decies A I du code susvisé : « I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes. Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 %. (…). Deux réductions peuvent être pratiquées : la première pour un investissement réalisé au cours de la période qui s'achève le 31 décembre 1992, la seconde pour un investissement réalisé au cours de la période qui débute le 1er janvier 1993 … Toutefois, les contribuables ne peuvent bénéficier au titre d'une même année de la réduction d'impôt pour des investissements réalisés au cours de la première et de la seconde période. Ils ont le choix de l'une ou de l'autre réduction… » ; que selon l'article 199 decies B du même code : « Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 % et la limite à 300 000 F est portée à 400 000 F et celle de 600 000 F à 800 000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : … » ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction d'impôt prévue par l'article 199 nonies I du code ne peut être pratiquée qu'une seule fois pour chacune des deux périodes, la première s'achevant au 31 décembre 1992 et la seconde débutant le 1er janvier 1993 ; qu'ainsi, M. X n'était pas fondé à solliciter le bénéfice d'une réduction d'impôt au titre d'un investissement immobilier locatif réalisé en 1995, dès lors qu'il avait réalisé en 1994, soit au cours de la même période ayant débuté le 1er janvier 1993, un précédent investissement immobilier pour lequel il avait obtenu l'avantage prévu par l'article 199 nonies I du code ;

Considérant que les paragraphes 24 et 25 de l'instruction du 26 mars 1993 concernent le cas d'un contribuable qui aurait réalisé, au cours d'une même année, plusieurs investissements dont les uns relèveraient des conditions prévues par l'article 199 decies A et les autres de celles prévues par l'article 199 decies B du code général des impôts, situation dans laquelle ne se trouve pas le requérant qui ne saurait, par suite, utilement invoquer le bénéfice de l'interprétation donnée par la doctrine administrative sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les conclusions à fin de décharge étant écartées, les conclusions de la requête tendant à la restitution de l'impôt acquitté et au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00850
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : KAPPELHOFF-LANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx00850 ?
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