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16/03/2006 | FRANCE | N°02BX01046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX01046


Vu, I, sous le n° 02BX01046, la requête, enregistrée le 30 mai 2002, présentée pour Mme Ida X, élisant domicile ... ..., par Me Vincent Denis ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/2000, 03/2000 du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

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Vu, II, sous le n° 05BX01214, la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour Mme Ida X, domicili...

Vu, I, sous le n° 02BX01046, la requête, enregistrée le 30 mai 2002, présentée pour Mme Ida X, élisant domicile ... ..., par Me Vincent Denis ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/2000, 03/2000 du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 05BX01214, la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour Mme Ida X, domiciliée ..., par Me Denis ; Mme X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités dont il a été assorti ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte ;

Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et, notamment, son article 20 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

-le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Mme Moncagny de Saint-Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Ida X concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le Tribunal administratif de Mamoudzou a été saisi de deux demandes distinctes émanant, l'une, de la société NEL Import Export et portant notamment sur l'impôt sur les sociétés, et, l'autre, de Mme Ida X et concernant des suppléments d'impôt sur le revenu ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société NEL Import Export, d'une part, et de Mme X, d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme X en même temps que sur celles de la société NEL Import Export ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Mamoudzou ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 : « II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de Mayotte publié au registre des délibérations sous les références n° 114/97/CGD sont validés en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations du conseil général ayant institué ou modifié lesdits impositions, droits, taxes ou redevances ou parce qu'ils n'ont pas été rendus applicables par la loi de finances de l'année. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que la requérante puisse utilement se prévaloir de l'absence de base légale des délibérations du conseil général de Mayotte ayant institué ou modifié les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales applicables à Mayotte et sur le fondement desquelles ont été établies les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant que la circonstance que l'original du code général des impôts de Mayotte a dû être reconstitué à la suite de sa destruction au cours d'un incendie est sans incidence sur la légalité des impositions en litige ;

Considérant que la circonstance que les règles de procédure en matière de redressements reproduites sur la dernière page des notifications de redressements adressées à Mme X soient celles applicables dans les départements français et non celles de la collectivité territoriale de Mayotte, pour regrettable qu'elle soit, n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors que la requérante n'a été privée d'aucune garantie légale ;

Considérant qu'aucune disposition, ni aucun principe général n'exigent que les notifications de redressements comportent la mention des textes sur le fondement desquels elles sont établies ; que, par suite, la notification de redressements adressée le 25 février 1999 à Mme X n'est pas irrégulière au motif qu'elle n'indiquait pas les dispositions appliquées ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; que selon les dispositions de l'article L. 48 du même livre : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) » ;

Considérant que les redressements de revenus notifiés les 17 décembre 1998 et 25 février 1999 à Mme X, alors même qu'ils faisaient suite à la vérification de la comptabilité de la société NEL Import Export et d'investigations auprès des services fonciers, ne procédaient pas d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de la requérante, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par le contribuable et sa situation de trésorerie, sa situation patrimoniale ou son train de vie ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rehaussement des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, résultant de l'incorporation des revenus réputés distribués, ne fait pas suite à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mme X mais à un contrôle sur pièces ; qu'ainsi, les redressements en cause n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en réponse à la demande que l'administration lui avait adressée, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts applicable à Mayotte, la société NEL Import Export a désigné sa dirigeante, Mme X, comme bénéficiaire des revenus réputés distribués ; que, dès lors, Mme X, signataire de cette réponse, doit être regardée, à défaut de preuve contraire apportée par elle, comme ayant appréhendé les sommes en cause ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des charges afférentes à un navire, que l'administration a regardées comme n'étant pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise NEL Import Export et à hauteur desquelles elle a imposé Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers s'élève à 256 138 F en 1996 et non à 419 554 F comme le vérificateur l'a indiqué, à la suite d'une erreur de calcul, dans la notification de redressements ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à Mme X une réduction de 24 913 euros (163 416 F) sur la base d'imposition retenue pour le calcul du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à obtenir décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de 24 913 euros (163 416 F) de la base de son imposition au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt se prononçant sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions de Mme X tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête de première instance tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou du 23 octobre 2001.

Article 2 : Le jugement en date du 23 octobre 2001 du Tribunal administratif de Mamoudzou est annulé en tant qu'il concerne Mme X.

Article 3 : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie sont réduites d'un montant de 24 913 € (163 416 F) au titre de l'année 1996.

Article 4 : Mme X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 3.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Mamoudzou et des conclusions de sa requête est rejeté.

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N° 02BX01046 et 05BX01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01046
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx01046 ?
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