Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Me Zerbib ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00/592 du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 novembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de Tarn-et-Garonne refusant de faire droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Montalzat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à la suite du mémoire de M. X, enregistré le 13 mars 2002 au greffe du Tribunal administratif de Toulouse, et dont il est constant qu'il a été reçu par le préfet de Tarn-et-Garonne le 18 mars 2002, ce dernier a produit un mémoire, enregistré le 22 mars 2002 ; que ce mémoire, qui a été communiqué à M. X, ne contenait ni élément, ni moyen nouveau ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le délai dont disposait M. X, lequel ne s'est d'ailleurs pas présenté à l'audience pas plus que son conseil, pour présenter d'éventuelles observations n'était pas de nature à entraîner la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la propriété de M. X, incluant une parcelle utilisée comme chemin d'accès à sa ferme, a été maintenue en l'état ; qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la propriété de cette parcelle antérieurement aux opérations de remembrement ;
Considérant que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; que si M. X allègue pour la première fois en appel qu'il n'aurait jamais signé personnellement d'avis de réception « des décisions rendues par la commission départementale », il résulte des mentions mêmes de la demande qu'il a formée devant le tribunal administratif qu'il a été destinataire, le 4 janvier 2000, de la décision de cette commission du 16 novembre 1999 statuant sur sa réclamation ; que cette décision lui est, en conséquence, opposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 639 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX01400