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16/03/2006 | FRANCE | N°02BX01400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX01400


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Me Zerbib ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/592 du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 novembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de Tarn-et-Garonne refusant de faire droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Montalzat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Me Zerbib ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/592 du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 novembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de Tarn-et-Garonne refusant de faire droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Montalzat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à la suite du mémoire de M. X, enregistré le 13 mars 2002 au greffe du Tribunal administratif de Toulouse, et dont il est constant qu'il a été reçu par le préfet de Tarn-et-Garonne le 18 mars 2002, ce dernier a produit un mémoire, enregistré le 22 mars 2002 ; que ce mémoire, qui a été communiqué à M. X, ne contenait ni élément, ni moyen nouveau ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le délai dont disposait M. X, lequel ne s'est d'ailleurs pas présenté à l'audience pas plus que son conseil, pour présenter d'éventuelles observations n'était pas de nature à entraîner la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la propriété de M. X, incluant une parcelle utilisée comme chemin d'accès à sa ferme, a été maintenue en l'état ; qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la propriété de cette parcelle antérieurement aux opérations de remembrement ;

Considérant que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; que si M. X allègue pour la première fois en appel qu'il n'aurait jamais signé personnellement d'avis de réception « des décisions rendues par la commission départementale », il résulte des mentions mêmes de la demande qu'il a formée devant le tribunal administratif qu'il a été destinataire, le 4 janvier 2000, de la décision de cette commission du 16 novembre 1999 statuant sur sa réclamation ; que cette décision lui est, en conséquence, opposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 639 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01400
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ZERBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx01400 ?
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