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16/03/2006 | FRANCE | N°02BX02178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX02178


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002, présentée pour la société BOWLING INTERNATIONAL COMPIEGNE PICARDIE, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial du Puy du Roi à Compiègne (60200), représentée par Mme Monique Louise Fouquet, liquidateur, par Me X... ; la société BOWLING INTERNATIONAL COMPIEGNE PICARDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002766 du 27 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 147 000 fr

ancs (22 410 euros) ;

2°) de lui accorder la restitution sollicitée ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002, présentée pour la société BOWLING INTERNATIONAL COMPIEGNE PICARDIE, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial du Puy du Roi à Compiègne (60200), représentée par Mme Monique Louise Fouquet, liquidateur, par Me X... ; la société BOWLING INTERNATIONAL COMPIEGNE PICARDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002766 du 27 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 147 000 francs (22 410 euros) ;

2°) de lui accorder la restitution sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 211 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée relative à l'harmonisation des législations en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante, une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention » ; que, selon l'article 271 du même code : « I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat... » ; qu'en vertu des stipulations de l'article 17 de la directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : « 2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'incendie qui a détruit, en 1987, l'établissement qu'elle exploitait, la société BOWLING INTERNATIONAL COMPIEGNE PICARDIE n'a pu poursuivre les activités pour lesquelles elle avait la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en admettant que le conseil, dont les honoraires sont à l'origine du crédit de taxe dont la société sollicite le remboursement, est intervenu immédiatement après le sinistre pour obtenir de la compagnie d'assurances le versement d'une indemnité représentative des dommages subis permettant à l'entreprise de reprendre ses activités, il est constant que cette reprise n'a jamais eu lieu ; qu'au contraire, la liquidation judiciaire de la société par extinction du passif a été prononcée le 31 juillet 1989 ; qu'à cette date au plus tard la société BOWLING INTERNATIONAL COMPIEGNE PICARDIE a perdu la qualité d'assujettie ; qu'il en résulte que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires du conseil de la société et figurant sur la facture établie le 26 mai 2000 ne peut être regardée comme un élément du prix d'une opération imposable, susceptible de faire l'objet, à ce titre, d'un remboursement tant au regard de la loi interne qu'en application, en tout état de cause, des stipulations invoquées de la sixième directive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BOWLING INTERNATIONAL COMPIEGNE PICARDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société BOWLING INTERNATIONAL COMPIEGNE PICARDIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BOWLING INTERNATIONAL COMPIEGNE PICARDIE est rejetée.

2

N° 02BX02178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02178
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx02178 ?
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